ANTICIPATION ET ACCÈS DIRECT RELATIF À LA RTT ACCORD
DU 13 DÉCEMBRE 2001
Accord du 13 décembre 2001
Accord " Salaires " relatif au barème des rémunérations
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 13 décembre 2001 BO conventions collectives
2002-3 *étendu avec exclusion par arrêté du 4 juillet 2002
JORF 13 juillet 2002*
Organisations patronales signataires :
CNCP.
Syndicats de salariés signataires :
CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
Anticipation et accès direct relatif à la
RTT
PRÉAMBULE
En vigueur étendu
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du
13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail et dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail.
Les signataires soulignent que les études des commissaires-priseurs emploient
en moyenne moins de 7 salariés à l'exception de l'Hôtel
Drouot. Il est donc apparu nécessaire de fixer les modalités d'un
accord de réduction du temps de travail qui puisse être appliqué
directement par les offices et ouvrant droit au bénéfice des allégements
de charges sociales [*et des aides incitatives*] (1) , sous réserve d'une
concertation entre les employeurs et les salariés sur les modalités
de réduction du temps de travail.
Son orientation principale est de permettre aux commissaires-priseurs de pouvoir
s'engager, dès la signature du présent accord, dans une démarche
volontaire pour assurer le maintien de l'emploi ou favoriser la création
d'emploi, en anticipant la réduction du temps de travail, tout en assurant
la nécessaire conciliation entre l'amélioration des conditions
de travail des salariés et une meilleure organisation du travail.
Des accords conclus au niveau des études antérieurement au présent
accord, et ce, conformément aux dispositions légales avec un salarié
mandaté ou un délégué syndical, sont validés
sous réserve qu'ils ne comportent pas de clauses contraires au présent
accord.
NOTA : (1) Terme exclu de l'extension par
arrêté du 4 juillet 2002.
NOTA : Arrêté du 4 juillet 2002 art. 1 : le deuxième alinéa
du PRÉAMBULE est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'ARTICLE 19 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui réserve
l'accès direct à l'allègement des cotisations sociales
prévu à l'ARTICLE L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale aux entreprises de moins de cinquante salariés.
ARTICLE 1
Champ d'application.
En vigueur étendu
Le champ d'application du présent accord concerne le champ d'application
de la convention collective des commissaires-priseurs à l'exception des
cadres dirigeants, mandataires sociaux, au sens de l'ARTICLE L. 212-15-1 du
code du travail.
ARTICLE 2
Le temps de travail effectif.
En vigueur étendu
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié
est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 2-1
Durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle du temps de travail pour une durée hebdomadaire
de 35 heures est de 1 575 heures.
NOMBRE DE SEMAINES travaillées : 52 - 5 semaines de CP = 47
EN JOURS : 47 x 7 = 329 jours
REPOS HEBDO : 47 x 2 jours = 94 jours
JOURS FÉRIÉS : = 10 jours
NOMBRE DE JOURS travaillés : 329 - (94 + 10) = 225 jours
NOMBRE DE SEMAINES effectives de travail : 225/5 jours =
45 semaines
NOMBRE ANNUEL d'heures travaillées : 45 x 35 = 1 575 h
ARTICLE 3
Dernière modification :
M(Avenant n° 1 2002-02-04 art. 1 BO conventions collectives 2002-9).
Modalités de réduction du temps de travail.
En vigueur étendu
La réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre selon
l'une des 3 modalités ci-dessous, dans un cadre hebdomadaire, par période
de 4 semaines ou dans un cadre annuel par l'octroi de jours de repos. Elles
peuvent être modifiées chaque année, après avis des
délégués du personnel s'ils existent. A défaut,
l'étude saisit la commission paritaire de suivi de l'accord. Elle en
informe l'inspection du travail.
ARTICLE 3-1
Réduction dans un cadre hebdomadaire
La réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre par l'employeur
par une réduction de la durée de travail hebdomadaire de 39 heures
à 35 heures. Cette modalité peut être combinée par
la réduction du temps de travail et des jours de repos RTT selon les
dispositions ci-dessous :
39 h + 23 jours de RTT ;
38 h + 18 jours de RTT ;
37 h 30 + 15 jours de RTT ;
37 h + 12 jours de repos ;
36 h 30 + 9 jours de repos ;
36 h + 6 jours de repos.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire
de référence de l'étude sont calculées sur la base
du taux horaire du salaire effectif y compris les primes inhérentes à
la nature du travail effectué.
ARTICLE 3-2
Réduction par période de 4 semaines
La réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre par l'attribution
sur une période de 4 semaines selon un calendrier préalablement
établi de 1 ou plusieurs journées ou demi-journées de repos.
A titre d'exemple, la réduction du temps de travail à 35 heures
peut prendre l'une des formes suivantes :
- maintien de la durée hebdomadaire à 39 heures et attribution
de 2 jours (soit 2 x 8 heures) ou de 4 demi-journées (soit 4 x 4 heures)
de repos sur une période de 4 semaines selon un calendrier préalablement
établi ;
- réduction de la durée hebdomadaire de 39 à 37 heures
et attribution de 1 journée (soit 8 heures) ou de 2 demi-journées
(soit 2 x 4 heures) de repos sur une période de 4 semaines selon un calendrier
préalablement établi. Les heures effectuées au-delà
de 39 heures par semaine ainsi que celles effectuées au-delà de
la durée résultant de l'application sur cette période de
la durée légale du travail sont des heures supplémentaires.
Le calendrier des prises de repos est établi en concertation avec le
personnel des études. Les jours de repos RTT doivent être pris
durant la période des 4 semaines. Ces jours ne peuvent pas être
reportés sur la période suivante. Les journées ou demi-journées
de repos sont prises pour la moitié sur l'initiative de l'employeur,
et pour la moitié restant sur l'initiative du salarié, moyennant
le respect d'un délai de prévenance de 1 mois. En cas de modification
des dates fixées pour la prise des jours de repos, l'employeur doit justifier
ladite modification dans un délai de 10 jours pleins au moins avant la
date à laquelle cette modification doit intervenir et notifier ce changement
à l'intéressé.
Le salarié peut, lui aussi, et dans les mêmes conditions de forme
et de délai, solliciter une modification des dates des jours de repos
pour un juste motif. L'employeur ne peut s'y opposer que s'il justifie d'un
motif tenant à l'organisation du travail en raison de l'absence notamment
d'un salarié en arrêt maladie.
ARTICLE 3-3
Réduction sur un cadre annuel par l'octroi de journées
ou demi-journées de repos
Par application des dispositions de l'ARTICLE L. 212-9-11 nouveau du code du
travail, la réduction du temps de travail en-deçà de 39
heures peut être mise en oeuvre, en tout ou partie, par l'employeur par
l'attribution d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de
repos.
A titre d'exemple, la réduction du temps de travail à 35 heures
peut prendre la forme suivante : maintien de la durée hebdomadaire à
39 heures et attribution de 23 jours de repos ou de 46 demi-journées
de repos.
NOMBRE DE SEMAINES travaillées : 52 - 5 semaines de CP = 47
EN JOURS : 47 x 7 = 329 jours
REPOS HEBDO : 47 x 2 jours = 94 jours
JOURS FÉRIÉS jours RTT : = 10 jours, 23 jours
NOMBRE DE JOURS travaillés : 329 - (94 + 10 + 23) = 202 jours
NOMBRE DE SEMAINES effectives de travail : 202/5 jours =
40,4 jours
NOMBRE ANNUEL d'heures travaillées : 40,4 x 39 = 1 575 h
Dans le cadre de cet exemple, il correspond ainsi à 202 jours travaillés
ou 1 575 heures annuels :
- réduction de la durée hebdomadaire de 39 à 37 heures
et attribution de 12 jours ou de 24 demi-journées de repos ;
- réduction de la durée hebdomadaire de 39 à 36 heures
et attribution de 6 jours ou de 12 demi-journées de repos. Les heures
effectuées au-delà de 35 heures sur l'année ou sur l'horaire
hebdomadaire de référence pratiqué dans l'étude
et, en tout état de cause, 1 575 heures maximum sur l'année, sont
des heures supplémentaires. Il en est de même pour les heures qui
n'auraient pas été déjà décomptées
à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà
de 39 heures.
La période annuelle de référence durant laquelle sont décomptés
ces jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre. En cas de période
inférieure à 12 mois, le nombre de jours travaillés est
calculé pro rata temporis.
Les journées ou demi-journées de repos sont prises, moyennant
le respect d'un délai de prévenance de 48 heures : la moitié
sur l'initiative de l'employeur, et l'autre moitié sur l'initiative du
salarié sauf pendant les périodes de forte saisonnalité
(du 15 octobre au 20 décembre et du 1er mai au 10 juillet).
Les dates de prise de repos peuvent être modifiées par l'employeur
dans un délai de 7 jours avant la date à laquelle cette modification
doit intervenir. Les raisons de cette modification doivent être justifiées.
Elles peuvent être modifiées dans un délai de prévenance
de 2 jours ouvrés plus réduit exclusivement en cas de maladie
d'un autre salarié ou d'une surcharge exceptionnelle et imprévisible
de travail, les frais non récupérables engagés par le salarié
étant alors remboursés par l'employeur sur justificatif.
Le décompte des jours de repos RTT est effectué séparément
des jours de congés annuels. Un relevé des jours de repos pris
et restant à prendre et du cumul des heures travaillées sur la
période annuelle est mentionné sur le bulletin de paye ou sur
un document annexé trimestriellement.
La rémunération mensuelle de base dans le cadre de cette réduction
sur un cadre annuel est lissée sur l'année. Lorsque le salarié,
au moment de la rupture du contrat de trvail a pris des jours de repos RTT par
anticipation, le montant de la somme correspondant à ces jours est prélevé
sur le solde de tout compte. A l'inverse, si l'entreprise doit des jours de
repos RTT, la rémunération correspondant à ces jours est
ajoutée au solde de tout compte.
NOTA : Arrêté du 4 juillet
2002 art. 1 : le premier alinéa de l'ARTICLE 3 " Modalités de
réduction du temps de travail " est étendu sous réserve
du respect des dispositions de l'ARTICLE L. 212-9-II du code du travail, selon
lesquelles les modifications relatives à la réduction du temps
de travail sous forme de jours de repos annualisés ne peuvent intervenir
que dans les conditions fixées par accord collectif.
Le dernier alinéa de l'ARTICLE 3.3 " Réduction sur un cadre
annuel par l'octroi de journées ou demi-journées de repos "
est étendu sous réserve du respect des ARTICLEs L. 145-2 et
R. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles
est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.
ARTICLE 3 BIS
Disposition spécifique au temps de travail des cadres.
En vigueur étendu
Les cadres sont des salariés ayant la qualité de cadres au sens
des conventions collectives de branche ou du 1er alinéa de l'ARTICLE
4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance
des cadres AGIRC du 14 mars 1947.
Deux catégories sont ainsi déterminées :
ARTICLE 3 bis 1
[*Les cadres dont l'horaire de travail est prédéterminé
: soit, selon l'horaire collectif de l'étude ou cadre forfaitisé
dont le forfait est exprimé en heure selon un horaire mensuel ou annuel
prédéterminé*] (1).
ARTICLE 3 bis 2
[*Cadre dont on ne peut déterminer les horaires de travail (cadre itinérant,
cadre associé, cadre ayant une autonomie dans l'exercice de leur emploi).
Un forfait de 210 jours annuels travaillés leur sera proposé *]
(1).
NOTA : (1) ARTICLEs exclus de l'extension
par arrêté du 4 juillet 2002.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 13 décembre 2001 BO conventions collectives
2002-3 étendu par arrêté du 4 juillet 2002 JORF 13 juillet
2002
Organisations patronales signataires :
CNCP.
Syndicats de salariés signataires :
CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
Anticipation et accès direct relatif à la
RTT
ARTICLE 4
Conséquences sur la rémunération.
En vigueur étendu
Conformément aux objectifs affirmés en PRÉAMBULE, la rémunération
brute de base est maintenue lors de la réduction du temps de travail
par une augmentation des taux horaires, selon la formule suivante :
nouveau taux horaire = ancien taux horaire x (39 heures/35 heures).
En matière de rémunération les nouveaux embauchés
sont soumis aux dispositions actuelles de la convention collective nationale
ou du mode de rémunération de l'étude.
Le présent accord ne saurait entraîner de gel des salaires.
ARTICLE 4-1
Heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être accompli
par chaque salarié sans autorisation préalable de l'administration
est fixé conventionnellement à 180 heures.
Les heures supplémentaires de travail effectif au-delà de la durée
légale mentionnée à l'ARTICLE 2-1 ouvrent droit aux majorations
ou bonifications légales.
Leur paiement peut, en cas d'accord entre le salarié concerné
et l'employeur, être remplacé par un repos dit de remplacement,
dont la durée légale est égale à celle des heures
remplacées, majorées suivant le cas, du taux de la majoration
légale et du repos compensateur.
Il est procédé dans ce cas comme à l'ARTICLE 3 et les heures
ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel autorisé.
ARTICLE 4-2
Imputation des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires s'imputant
sur le contingent annuel, les heures supplémentaires effectivement accomplies
dès la première heure selon le tableau ci-dessous à compter
du 1er janvier 2001 :
:-----------------------------------------:
: :2001:2002:2003:2004:
:-----------------------------------------:
:Plus de 20 salariés :37e :36e :36e :36e :
:20 salariés et moins :40e :38e :37e :36e :
:-----------------------------------------:
A compter du 1er janvier 2004, toutes les entreprises, quelle que soit leur
taille, devront considérer comme heure supplémentaire toute heure
à partir de la 36e heure.
ARTICLE 4-3
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus donnent
lieu aux majorations ou bonifications suivantes ou fonction des accords de la
convention collective :
:-----------------------------------------------:
:CABINETS DE 20 SALARIÉS: :
: et moins
: 2001 : 2002 : 2003 :
: :(en %):(en %):(en %):
:-----------------------------------------------:
: Heures de 36 à 39 : : 10 : 25 :
: Heures de 40 à 43 : 25 : 25 : 50 :
: Heures de 44 à 47 : 25 : 50 : 75 :
: Heures au-delà de 47 : 50 : 100 : 100 :
:-----------------------------------------------:
:-----------------------------------------------:
:CABINETS DE 20 SALARIÉS: :
: et moins
: 2001 : 2002 : 2003 :
: :(en %):(en %):(en %):
:-----------------------------------------------:
: Heures de 36 à 39 : 25 : 25 : 25 :
: Heures de 40 à 43 : 25 : 50 : 50 :
: Heures au-delà de 43 : 50 : 100 : 100 :
:-----------------------------------------------:
NOTA : Arrêté du 4 juillet
2002 art. 1 : le quatrième alinéa de l'ARTICLE 4.1 " Heures
supplémentaires " est étendu sous réserve de l'application
des dispositions du point III de l'ARTICLE L. 212-5 du code du travail, selon
lesquelles seules les heures supplémentaires intégralement remplacées
ainsi que leur bonification et majoration par un repos compensateur de remplacement
ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
ARTICLE 5
Dispositions concernant les salariés à temps partiel.
En vigueur étendu
Les dispositions concernant les salariés à temps partiel sont
mentionnées en annexe.
ARTICLE 6
Dernière modification :
M(Avenant n° 1 2002-02-04 art. 2 BO conventions collectives 2002-9).
Contrôle et suivi du temps de travail.
En vigueur étendu
Sous réserve des dispositions de l'ARTICLE 6.1, les salariés sont
chargés de relever individuellement, par l'informatique le cas échéant,
les heures supplémentaires qu'ils pourraient être amenés
à exécuter dans les conditions exposées ci-dessus.
Les heures supplémentaires font l'objet tous les mois d'une fiche établie
et signée conjointement en 2 exemplaires par l'employeur et le salarié,
chacune des parties en conservant un exemplaire.
ARTICLE 6-1
Dispositions spéciales applicables aux salariés à temps
partiel et aux salariés occupés sur la base d'un horaire nominatif
et individuel (art. L. 620-2, al. 3, et D. 212-21 du code du travail)
Le contrôle et le suivi du temps de travail des salariés employé
à temps partiel, ainsi que ceux qui seraient occupés sur la base
d'un horaire nominatif et individuel devront être effectués de
la manière suivante :
- quotidiennement, par enregistrement sur un classeur individuel, des heures
de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé
d'heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures effectuées
par chaque salarié sur une fiche établie par le salarié
et remise à l'employeur.
ARTICLE 7
Mesures tendant à favoriser l'égalité professionnelle
entre hommes et femmes.
En vigueur étendu
Les commissaires-priseurs s'engagent à favoriser l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment au moment de l'embauche
où les discriminations risquent d'être les plus fréquentes.
ARTICLE 8
Compte épargne-temps.
En vigueur étendu
Les signataires du présent accord décident d'engager dans les
6 mois suivant sa signature des négociations en vue de la mise en place
de comptes épargne-temps dans la profession. Il est d'ores et déjà
acquis que la mise en place du système du compte épargne-temps
au sein de chaque étude de commissaire-priseur relève du choix
délibéré de chaque employeur et que l'ouverture d'un compte
épargne-temps est un acte volontaire de chaque salarié.
NOTA : Arrêté du 4 juillet
2002 art. 1 : l'ARTICLE 8 " Compte épargne-temps " est étendu
sous réserve de l'application des dispositions de l'ARTICLE L. 227-1
du code du travail, selon lesquelles la mise en place du compte épargne-temps
nécessite un accord complémentaire de branche étendu
ou un accord d'entreprise.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 13 décembre 2001 BO conventions collectives
2002-3 étendu par arrêté du 4 juillet 2002 JORF 13 juillet
2002
Organisations patronales signataires :
CNCP.
Syndicats de salariés signataires :
CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
Anticipation et accès direct relatif à la
RTT
ARTICLE 9
Formation.
En vigueur étendu
Les signataires du présent accord décident d'engager dans l'année
suivant sa signature, des négociations en vue de la mise en place de
dispositions applicables en matière de formation.
ARTICLE 10
Réduction anticipée et aidée du temps de travail.
En vigueur étendu
Les employeurs qui souhaitent bénéficier [*de l'aide liée
à la réduction anticipée prévue par la loi du 13
juin 1998 et*] (1) de l'allégement de charges prévu par l'ARTICLE
19 de la loi du 19 janvier 2000 s'engagent à créer des emplois
ou à maintenir l'emploi, dans les conditions définies ci-après
:
- 6 % des effectifs concernés par la réduction du temps de travail
en cas de réduction du temps de travail de 10 % (avec un nouvel horaire
collectif au moins égal à 35 heures) ;
- 9 % des effectifs concernés par la réduction du temps de travail
en cas de réduction du temps de travail de 15 %.
L'engagement de maintien de l'emploi est d'une durée de 4 ans à
compter de la signature du présent accord.
10.1.1. Décompte de l'ampleur de la réduction du temps de travail.
L'horaire à prendre en compte pour apprécier l'ampleur de la réduction
du temps de travail est celui qui a été habituellement appliqué
au cours des 12 mois qui précèdent la signature de l'accord. L'ampleur
de la réduction du temps de travail est appréciée à
partir du mode constant de décompte des éléments de l'horaire
collectif au cours des 12 derniers mois.
10.1.2. Nombre d'emplois à créer.
Le nombre des embauches compensatrices est calculé à partir d'un
volume global d'heures de travail hebdomadaires (VG) calculé à
partir de la formule suivante :
VG = (EMA x PE x NHC) avec :
EMA : effectif moyen annuel des salariés concernés par la réduction
d'horaire. Cet effectif est apprécié en équivalent temps
plein sur la moyenne des 12 derniers mois civils échus précédant
la signature de l'accord.
PE : pourcentage d'embauches à réaliser (6 % ou 9 %).
NHC : nouvel horaire collectif moyen.
Par exception à l'obligation d'embauche, il est rappelé que l'ARTICLE
23 de la loi du 19 janvier 2000 a modifié la loi du 13 juin 1998 en dispensant
l'employeur de s'engager à procéder aux embauches lorsque l'obligation
d'embauche de 6 % se traduit par la nécessité de conclure un contrat
de travail dont la durée serait inférieure à la moitié
de la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.
10.1.3. Embauches.
Les embauches compensatrices peuvent être réalisées par
:
- contrat de travail à durée indéterminée, à
temps complet ou à temps partiel. Il convient dans la mesure du possible
de favoriser les embauches sous contrat de travail à durée indéterminée
chaque fois que les conditions de l'aménagement et de la réduction
du temps de travail s'y prêtent.
- contrat de travail à durée déterminée, à
condition que la durée de ces contrats ne soit pas inférieure
à 6 mois.
- contrats de formation en alternance (apprentissage, qualification, adaptation,
orientation) ou de contrat de réinsertion (CIE, contrats emplois consolidés).
- transformation à temps plein d'un contrat initialement conclu à
temps partiel. L'accroissement du volume d'heures travaillées réalise
pour partie l'augmentation de la capacité d'emploi de l'entreprise. 10.1.4.
Délais d'embauche.
Les embauches sont réalisées au plus tard dans les 12 mois suivant
la réduction effective du temps de travail.
10.1.5. Maintien des effectifs.
L'effectif, augmenté des embauches compensatrices, est maintenu au minimum
pendant les 2 années qui suivent la fin du délai fixé pour
réaliser les embauches compensatrices. Ce délai est fixé
dans la convention ARTT conclue avec l'Etat.
10.2. Réduction défensive du temps de travail
Les employeurs qui souhaitent bénéficier de l'aide liée
à la réduction anticipée prévue par la loi du 13
juin 1998 et de l'allégement prévu par l'ARTICLE 19 de la loi
du 19 janvier 2000 s'engagent, dans le cadre d'une procédure collective
de licenciement pour motif économique, à préserver des
emplois dans les conditions définies ci-dessous :
- 6 % des effectifs concernés par la réduction du temps de travail
en cas de réduction du temps de travail de 10 % (avec un nouvel horaire
collectif au moins égal à 35 heures) ;
- 9 % des effectifs concernés par la réduction du temps de travail
en cas de réduction du temps de travail de 15 %.
Ne sont pas pris en compte dans cet effectif les salariés qui sont amenés
à quitter l'entreprise dans le cadre de la procédure de licenciement.
Le calcul du nombre de licenciements évités suppose que soit identifié
au préalable le sureffectif.
Comme en matière d'embauches compensatrices liées aux réductions
offensives, le nombre de licenciements économiques évités
est traduit selon la même formule en équivalent temps plein.
L'effectif à maintenir est aussi calculé sur la base de l'effectif
moyen annuel apprécié sur la période des 12 derniers mois
précédant le début de la mise en oeuvre de la procédure
de licenciement collectif, et après déduction des licenciements
qui n'ont pu être évités. Ainsi déterminé,
il est, comme en matière offensive, évalué en équivalent
temps plein et en volume d'heures de travail.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension
par arrêté du 4 juillet 2002.
ARTICLE 12
Modalités de suivi.
En vigueur étendu
12.1. Bilan annuel de réduction du temps de travail
L'employeur établit chaque année un bilan de la réduction
du temps de travail comportant notamment des données relatives à
son incidence sur :
- le nombre et la nature des emplois créés ou préservés
ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes
d'emplois pour l'année suivante ;
- l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
- le travail à temps partiel ;
- la rémunération des salariés, y compris les nouveaux
embauchés ;
- la formation ;
- en cas de réduction offensive anticipée du temps de travail,
l'employeur doit par ailleurs préciser dans son premier rapport la date
à laquelle l'objectif de 6 % ou 9 % de création d'emploi a été
atteint.
Ce bilan effectué par la chambre nationale des commissaires-priseurs
doit être communiqué, durant les 3 premières années
de la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail, à
la commission de suivi paritaire.
12.2. Création d'une commission de suivi paritaire
Une commission de suivi paritaire est créée au sein de la branche,
qui a pour objet d'assurer le contrôle de la conformité des modalités
de réduction du temps de travail préalablement à leur mise
en oeuvre et d'assurer le suivi de la réduction du temps de travail.
Elle est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale
représentative et d'autant de membres désignés conjointement
par la chambre nationale des commissaires-priseurs. Il est pourvu dans les mêmes
conditions à la désignation d'autant de membres suppléants.
La saisine de la commission est réalisée selon les modalités
exposées aux ARTICLEs 12.2.1. et 12.2.2. ci-après. La première
réunion de la commission se fait sous la présidence du collège
salarié. Elle est ensuite présidée alternativement par
le collège employeur et le collège salarié.
La commission est habilitée à se prononcer si l'un au moins des
membres d'un des 2 collèges est représenté. En l'absence
d'un collège, la commission est reconvoquée, après consultation
des membres de la commission, dans un délai de 6 jours. Un procès-verbal
est établi à chaque réunion. Les décisions de la
commission doivent être signées par tous les membres de la commission,
à la majorité absolue des voix des présents.
La commission a son siège au secrétariat de la convention collective
de la chambre nationale des commissaires-priseurs sis au 13, rue de la Grange-Batelière,
à Paris (9e), auquel tout courrier doit lui être adressé.
Le secrétariat et les frais de fonctionnement sont pris en charge par
la chambre nationale des commissaires-priseurs.
12.2.1. Contrôle de la conformité.
Le contrôle de la conformité des modalités de réduction
du temps de travail est effectué selon les modalités suivantes
:
Préalablement à la déclaration à l'URSSAFF, l'employeur
doit transmettre à la commission un document récapitulatif qui
mentionne les éléments suivants : - identification de l'étude
;
- le nombre total de salariés visés par la RTT ;
- la nouvelle durée du temps de travail et date prévisible d'entrée
en vigueur ;
- les modalités de la RTT ;
- en cas de réduction anticipée du temps de travail :
- effectif annuel du cabinet sur les 12 mois précédant la mise
en place de l'accord ;
- nombre d'embauches prévues en équivalent temps plein, et calendrier
des embauches, en cas de réduction offensive ;
- nombre prévu d'emplois sauvegardés en équivalent temps
plein, en cas de réduction défensive.
Lorsque l'étude est dotée de délégués du
personnel, le présent document doit leur être communiqué
et ils doivent être consultés sur le principe et les modalités
de la réduction du temps de travail avant l'envoi de ce document à
la commission.
La réduction du temps de travail ne peut être mise en oeuvre que
lorsque l'employeur a transmis un exemplaire du document de concertation, qu'il
a établi avec les salariés, à la commission de suivi et
que celle-ci a déclaré ce document conforme aux dispositions du
présent accord et de la loi.
La commission est saisie par l'employeur qui adresse au secrétariat de
la commission un exemplaire du document mentionné ci-dessus. Les avis
de non-conformité doivent être motivés.
La commission se réunit de droit. Elle est convoquée par le secrétariat
de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
La commission doit émettre un avis dans un délai de 30 jours à
compter de sa saisine. Cet avis doit être rendu dans les 15 jours en cas
de réduction défensive. A défaut, le document envoyé
par l'employeur est réputé conforme aux dispositions du présent
accord et de la loi, et la rédaction du temps de travail peut être
mise en oeuvre.
12.2.2. Suivi
La commission se réunit une fois par an pour dresser le bilan du présent
accord. Elle se réunit par ailleurs, en cas d'urgence, à la demande
d'une des organisations membres de la commission. Elle se réunit aussi
souvent que nécessaire pour suivre la mise en place des modalités
de cet accord dans la branche.
La commission peut s'informer auprès des commissaires-priseurs et de
leurs salariés ayant mis en oeuvre la réduction du temps de travail
dans le cadre de cet accord, pour obtenir tout élément utile à
éclairer son jugement. Les parties doivent répondre aux demandes
de la commission.
La commission peut, sur saisine de l'une des parties signataires, rendre des
avis qui sont notifiés à chacune des parties, ainsi qu'à
toute personne intéressée.
ARTICLE 13
Date d'application.
En vigueur étendu
Le présent accord est applicable au lendemain de sa signature par la
chambre nationale des commissaires-priseurs et au moins 2 organisations syndicales
de salariés. A défaut, l'accord est applicable au lendemain du
jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
ARTICLE 14
Dépôt et extension.
En vigueur étendu
Le présent accord fait l'objet d'un dépôt au conseil des
prud'hommes de Paris et à la DDTEFP de Paris.
Les signataires demandent l'extension auprès du ministère de l'emploi,
de la solidarité et de la formation professionnelle.
Cet accord pourra évoluer par avenant avec les partenaires sociaux.
Le terme commissaire-priseur utilisé dans le présent accord entend
également les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 13 décembre 2001 BO conventions collectives
2002-3 *étendu avec exclusion par arrêté du 4 juillet 2002
JORF 13 juillet 2002*
Organisations patronales signataires :
CNCP.
Syndicats de salariés signataires :
CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
Anticipation et accès direct relatif à la
RTT, ANNEXE
Dispositions concernant les salariés à temps partiel
En vigueur étendu
1. Définition du travail à temps partiel
L'ARTICLE L. 212-4-2 nouveau du code du travail définit comme salarié
à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur
à un horaire à temps plein. Sont ainsi désormais à
temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure
:
- à la durée légale de travail ou à la durée
fixée conventionnellement lorsque cette durée est inférieure
à la durée légale ;
- à la durée mensuelle équivalente à la durée
légale calculée sur un mois ou à la durée conventionnelle
si elle lui est inférieure ;
- à la durée annuelle équivalente à la durée
légale calculée sur l'année ou à la durée
conventionnelle si elle est inférieure ;
- à la durée conventionnelle fixée dans l'entreprise.
Ainsi, en cas de réduction anticipée à 35 heures dans le
cadre de cet accord, les salariés travaillant, après la mise en
oeuvre effective de la réduction du temps de travail, sur une base de
35 heures, ne sont pas considérés comme les salariés à
temps partiel.
2. Contrat de travail et régime du temps partiel
Le contrat de travail est obligatoirement écrit. Il mentionne la qualification
du salarié, les éléments de la rémunération,
la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue,
et la répartition de la durée du travail entre les jours de la
semaine ou les semaines du mois. Il prévoit par ailleurs les dispositions
suivantes :
2.1. Période minimale de travail continu et interruption
Un salarié à temps partiel ne peut pas être occupé
pour une période de travail continu quotidienne inférieure à
4 heures. Les horaires de travail ne peuvent par ailleurs comporter au cours
d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou
une interruption d'activité supérieure à 2 heures.
2.2. Modification des horaires
En cas de modification de la répartition des horaires, notamment pour
surcroît d'activité ou remplacement d'un salarié absent,
l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
[*Ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrés
dans les ca où l'organisation l'exige et en particulier en cas de circonstance
imprévisibles*] (1).
Si le salariés à temps partiel dispose d'un emploi complémentaire
dans un cabinet ou tout autre emploi, il ne peut lui être fait grief de
refuser la modification des horaires.
2.3. Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut être amené à
effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :
- la durée du temps de travail doit être, dans tous les cas, inférieure
à la durée légale ou de la durée conventionnelle
pratiquée dans l'étude ;
- le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou
égal au tiers du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues
au contrat de travail ;
- le nombre total d'heures effectué doit rester inférieur d'au
moins un cinquième à la durée de travail fixée dans
l'entreprise.
2.4. Rémunération
Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures
supplémentaires. Toutefois, le paiement des heures complémentaires
travaillées au-delà du 10e des heures prévues au contrat
est majoré de 25 %.
2.5. Revalorisation des contrats
Lorsque, pendant 12 semaines durant une période de 6 mois consécutifs,
l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé
de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel ou annuel
de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, heures
complémentaires comprises, le contrat est modifié sous réserve
d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. La différence
entre l'horaire antérieurement fixé et l'horaire moyen observé
durant cette période de 12 semaines est rajoutée au contrat.
L'employeur notifie par lettre recommandée avec avis de réception
ou contre décharge signée la modification proposée. Le
salarié dispose de 7 jours pour accepter ou refuser la modification de
son contrat.
3. Garanties
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité
de droits avec les autres salariés. Ils doivent bénéficier
des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière,
de formation et de protection sociale.
Les salariés à temps partiel cotisent dans les mêmes conditions
de taux et de répartition de la cotisation de l'assurance vieillesse
et de la prévoyance complémentaire, à la hauteur du salaire
correspondant à une activité exercée à plein temps.
Ils bénéficient enfin d'une priorité pour l'attribution
d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou
d'un emploi équivalent dans les modalités exposées à
l'ARTICLE ci-après.
4. Passage d'un emploi à temps partiel
à un emploi à temps plein
L'accès à un emploi à temps complet vacant ou créé
doit être proposé à tous les salariés à temps
partiel après consultation des délégués du personnel.
A défaut, l'inspection du travail en est informée. Ces dernier
ont priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur
catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les emplois disponibles sont portés à la connaissance des salariés
qui se sont déclarés intéressés par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par remise en main propre.
Le salarié qui désire accéder à un emploi à
temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé
de réception dans un délai de 8 jours.
L'employeur notifie sa réponse au salarié dans un délai
de 8 jours à compter de la réception de la demande, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise
en main propre contre décharge.
Le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps
plein fera l'objet d'un avenant signé en double exemplaire par l'employeur
et le salarié.
5. Passage d'un emploi à temps plein à un emploi à temps
partiel
5.1. Temps partiel sur l'initiative de l'employeur L'employeur peut organiser
le temps partiel de sa propre initiative, sans pouvoir contraindre toutefois
le salarié à réduire son activité.
Le refus d'un salarié à temps complet d'être occupé
à temps partiel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
5.2. Temps partiel pour raisons familiales
(art. L. 212-4-7 nouveau du code du travail)
Il est rappelé que, conformément à l'ARTICLE L. 212-4-7
du code du travail, les salariés qui en font la demande peuvent solliciter
la mise en place d'un temps partiel sur l'année afin de répondre
aux besoins de leur vie familiale en bénéficiant d'une réduction
de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes
d'au moins une semaine.
Ce temps partiel ne peut être mis en place que sur l'initiative du salarié
et il appartient à l'employeur de se prononcer sur cette demande. Ce
dernier peut opposer un refus qui doit toutefois être justifié
par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement
de l'entreprise.
Le passage d'un emploi à temps plein à un emploi à temps
partiel pour raisons familiales fait l'objet d'un avenant signé en double
exemplaire par l'employeur et le salarié qui précise notamment
la ou les périodes non travaillées.
5.3. Temps partiel à la demande des salariés
(art. L. 212-4-9 du code du travail)
Le salarié à temps plein qui souhaiterait occuper un emploi à
temps partiel a priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant
à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
Le salarié qui désire accéder à un emploi à
temps partiel doit formuler sa demande à l'employeur par lettre recommandée
avec accusé de réception en précisant la durée de
travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en
oeuvre du nouvel horaire. La demande devra être adressée au moins
6 mois avant cette date.
L'employeur s'engage à répondre au salarié par lettre recommandée
avec accusé de réception dans un délai de 3 mois à
compter de la réception de la demande. Il pourra refuser de faire droit
à une telle demande en cas d'absence de poste disponible ressortissant
de la catégorie professionnelle du salarié, en cas d'absence d'emploi
équivalent ou lorsque le changement d'emploi demandé aurait des
conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Le passage d'un emploi à temps plein à un emploi à temps
partiel fera l'objet d'un avenant signé en double exemplaire par l'employeur
et le salarié.
6. Modalités de réduction du temps de travail
pour les salariés à temps partiel
La réduction du temps de travail se traduit en principe pour les salariés
à temps pratiel par une réduction du temps de travail dans les
mêmes proportions que les salariés à temps complet avec
le maintien de la rémunération. Cette seule diminution du nombre
d'heures stipulé au contrat de travail ne constitue pas une modification
du contrat de travail.
Alternativement, et sous réserve d'un accord entre le salarié
et l'employeur se matérialisant par la conclusion d'un avenant, elle
peut se traduire par : - le maintien de leur temps de travail et le versement
d'une indemnité compensatrice en application du principe d'égalité
des salaires ;
- le passage à temps plein dans le cadre de la priorité d'accès
à l'emploi mentionnée ci-dessus avec majoration correspondante
de la rémunération.
NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension
par arrêté du 4 juillet 2002.
NOTA : Arrêté du 4 juillet 2002 art. 1 : l'ARTICLE 8 " Compte
épargne-temps " est étendu sous réserve de l'application
des dispositions de l'ARTICLE L. 227-1 du code du travail, selon lesquelles
la mise en place du compte épargne-temps nécessite un accord
complémentaire de branche étendu ou un accord d'entreprise.
En vigueur étendu
Fait à Paris, le 13 décembre 2001.
En vigueur non étendu
Fait à Paris, le 24 janvier 2002.