Convention Collective COMMISSAIRES-PRISEURS - ETUDES ET ORGANISMES PROFESSIONNELS
Convention 3222
CRÉATION D'UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE ACCORD DU 23
JUILLET 2002
AVENANT À L'AVENANT DU 23 JUILLET 2002 ET PORTANT
SUR LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES,
AVENANT Nº 2 DU 17 DÉCEMBRE 2002
AVENANT À L'ACCORD SUR LA PRÉVOYANCE, AVENANT Nº 3
DU 28 JANVIER 2003
CRÉATION D'UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE ACCORD DU 23 JUILLET
2002
Accord du 23 juillet 2002
Accord portant création d'un régime de prévoyance
Etendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 23 juillet 2002 BO conventions collectives 2002-32
étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003
Organisations patronales signataires :
CNCPJ ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
Création d'un régime de prévoyance
En vigueur étendu
La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, le syndicat des
maisons de ventes volontaires aux enchères publiques et les organisations
syndicales de salariés représentatives décident de mettre
en oeuvre un régime de prévoyance pour les salariés des
commissaires-priseurs judiciaires et des sociétés commerciales
de ventes volontaires aux enchères publiques.
Les organismes gestionnaires qui mettent en oeuvre le présent régime
sont soumis aux dispositions du code des assurances et du titre III du livre
IX du code de la sécurité sociale.
Sont retenues les garanties suivantes :
- décès ;
- frais d'obsèques ;
- rente éducation ;
- rente de conjoint ;
- incapacité temporaire ;
- incapacité permanente totale ou partielle ;
- invalidité ;
- rente perte d'autonomie ;
- fonds collectif de rente pour soutien scolaire.
ARTICLE 1
Dernière modification :
M(Avenant n° 1 2002-10-15 BO conventions collectives 2002-44).
Champ d'application.
En vigueur étendu
Cet accord professionnel a pour objet d'instituer un régime obligatoire
et indivisible, généralisé à tous les salariés
des commissaires-priseurs judiciaires et des maisons de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques agissant sous la forme de sociétés
commerciales.
ARTICLE 2
Bénéficiaires.
En vigueur étendu
Sont bénéficiaires tous les salariés inscrits à
l'effectif, quelle que soit la nature du contrat de travail, présents
au travail, en congé parental, en congé maternité ou en
arrêt de travail pour cause de maladie ou accident du travail au jour
de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance. On entend
par bénéficiaire :
1. Les salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise, y compris
ceux qui remplissent les conditions d'ancienneté requises mais qui n'ont
pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité
sociale car ils ne peuvent justifier d'au moins 200 heures de travail ;
2. Les salariés atteints d'une pathologie survenue antérieurement
à la souscription ;
3. Les salariés mis en arrêt maladie à la date de signature
de l'accord ;
4. Les anciens salariés âgés de moins de 60 ans s'ils souscrivent
dans les 6 mois qui suivent la rupture ou le terme du contrat de travail, sous
réserve du paiement de la cotisation globale ;
5. Les personnes garanties du chef de l'assuré décédé,
âgées de moins de 60 ans, si elles adhèrent dans les 6 mois
du décès au régime de prévoyance, sous réserve
du paiement de la cotisation globale.
ARTICLE 3
Dernière modification :
M(Avenant n° 2 2002-12-17 art. 1 BO conventions collectives 2002-52).
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Décès, quelle qu'en soit la cause
En vigueur étendu
Versement d'un capital aux bénéficiaires de l'assuré décédé,
égal à 300 % du salaire annuel brut de référence
tel que défini à l'ARTICLE 11. Toutefois, le capital ne peut être
inférieur, quelle que soit la nature du contrat de travail, à
20 000 Euros en 2003. La revalorisation de ce capital minimum est indexée
sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale au 1er
janvier de chaque année.
ARTICLE 3-1
Dernière modification :
M(Avenant n° 3 2003-01-28 art. 1 BO conventions collectives 2003-9).
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Décès par accident du travail ou maladie professionnelle.
En vigueur étendu
En cas de décès par accident du travail ou maladie professionnelle,
reconnus comme tels par la sécurité sociale, le capital défini
à l'ARTICLE 3 est majoré de 25 %.
Le capital ne peut être inférieur, quelle que soit la nature du
contrat de travail, à 25 000 Euros en 2002. La revalorisation de ce capital
minimum est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité
sociale au 1er janvier de chaque année.
Il n'y a pas d'ancienneté requise en cas de décès suite
à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 23 juillet 2002 BO conventions collectives 2002-32
étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003
Organisations patronales signataires :
CNCPJ ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
Création d'un régime de prévoyance
ARTICLE 3-2
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Bénéficiaires du capital.
En vigueur étendu
Sauf stipulation contraire écrite, valable au jour du décès,
le bénéfice du capital garanti en cas de décès de
l'assuré est dévolu au conjoint dans les liens du mariage ou au
concubin ou à l'ayant droit du pacs ou, à défaut, aux héritiers
de l'assuré.
Si l'assuré désire que le capital ne soit pas attribué
selon la clause ci-dessus, il doit en faire la déclaration, par lettre
recommandée avec accusé de réception, au gestionnaire désigné
en annexe.
Le changement de bénéficiaire ne prend effet qu'à la date
à laquelle l'assureur gestionnaire du régime a reçu notification
de ce changement.
ARTICLE 3-3
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Double effet en cas de décès du conjoint.
En vigueur étendu
Si après le décès d'un salarié laissant un ou plusieurs
enfants à charge, y compris les enfants à naître, le conjoint
vient lui-même à décéder avant l'âge de 60
ans ou son départ à la retraite, le régime de prévoyance
verse, à parts égales, à chaque enfant à charge
au sens fiscal, [*issu du mariage avec l'assuré décédé*]
(1) , un nouveau capital, dont le montant exprimé en pourcentage du salaire
est défini à l'ARTICLE 3.
Si les décès de l'assuré et de son conjoint provenant d'une
même cause accidentelle indépendante de leur volonté surviennent
l'un et l'autre au plus tard dans les 48 heures qui suivent le fait accidentel,
les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension
par arrêté du 9 juillet 2003.
ARTICLE 3-4
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Versement du capital décès.
En vigueur étendu
Sur production d'un certificat de décès et après vérification
de la clause bénéficiaire, un acompte équivalent à
50 % est versé immédiatement à l'ayant droit.
ARTICLE 3-5
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Temps partiels.
En vigueur étendu
Pour les salariés à temps partiel, le calcul des prestations définies
est celui de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué.
ARTICLE 4
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Frais d'obsèques.
En vigueur étendu
En cas de décès de l'assuré, les frais d'obsèques
sont remboursés à la personne qui aura acquitté ces frais
ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques
dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
Le remboursement des frais d'obsèques se cumule avec le versement du
capital décès.
En outre, une participation complémentaire aux frais d'obsèques
de 762 Euros est versée au conjoint ou au concubin, dès réception
du certificat de décès.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 23 juillet 2002 BO conventions collectives 2002-32
étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003
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CNCPJ ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
CGC ;
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Création d'un régime de prévoyance
ARTICLE 5
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Rente éducation.
En vigueur étendu
En cas de décès de l'assuré, une rente éducation,
dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel brut de
référence tel que défini à l'ARTICLE 11, est versée
pour chaque enfant à charge au sens fiscal, dans la limite :
- du 18e anniversaire ;
- du 26e anniversaire s'il poursuit des études supérieures ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la
sécurité sociale avant le 21e anniversaire, le mettant dans l'impossibilité
de se livrer à une activité professionnelle.
ARTICLE 5-1
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Montant de la rente.
En vigueur étendu
Pour l'ensemble des assurés :
- 8 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé
de moins de 8 ans ;
- 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant de 8 à
15 ans ;
- 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé
de 16 ans révolus ou 26 ans si poursuite d'études.
ARTICLE 5-2
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Paiement de la rente.
En vigueur étendu
La rente est versée d'avance chaque mois.
ARTICLE 5-3
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Revalorisation.
En vigueur étendu
La rente est revalorisée conformément aux dispositions des ARTICLEs
12 et 12.1.
ARTICLE 5-4
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Temps partiel.
En vigueur étendu
Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations
définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet
reconstitué.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 23 juillet 2002 BO conventions collectives 2002-32
étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003
Organisations patronales signataires :
CNCPJ ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
Création d'un régime de prévoyance
ARTICLE 6
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Rente de conjoint survivant.
En vigueur étendu
En cas de décès du salarié laissant un conjoint ou un concubin,
il est versé à l'ayant droit survivant une rente viagère
et une rente temporaire.
ARTICLE 6-1
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Montant de la rente.
En vigueur étendu
La rente viagère est égale à 10 % et la rente temporaire
de 15 % du salaire annuel de référence tel que défini à
l'ARTICLE 11.
ARTICLE 6-2
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Durée de versement de la rente.
En vigueur étendu
La rente viagère est versée de la date du décès
de l'assuré à celle du conjoint survivant.
La rente temporaire est versée jusqu'à la liquidation de la retraite
du conjoint survivant.
ARTICLE 6-2.1
Paiement de la rente
Elle est versée d'avance chaque mois.
ARTICLE 6-3
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Revalorisation de la rente.
En vigueur étendu
La rente est revalorisée conformément aux dispositions des ARTICLEs
12 et 12.1.
ARTICLE 6-4
Chapitre Ier : Garanties en cas de décès.
Temps partiels.
En vigueur étendu
Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations
définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet
reconstitué.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 23 juillet 2002 BO conventions collectives 2002-32
étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003
Organisations patronales signataires :
CNCPJ ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
Création d'un régime de prévoyance
ARTICLE 7
Chapitre II : Garanties en cas d'arrêt pour maladie ou accident.
Incapacité temporaire de travail.
En vigueur étendu
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident entraînant le
versement d'indemnités journalières par la sécurité
sociale, le régime de prévoyance verse des indemnités complémentaires.
Dès lors qu'ils remplissent les conditions requises, les salariés
travaillant moins de 200 heures par trimestre et n'ayant pas d'ouverture de
droit au titre des prestations de la sécurité sociale bénéficient
des droits au titre du régime de prévoyance dans les mêmes
conditions que les autres salariés.
ARTICLE 7-1
Chapitre II : Garanties en cas d'arrêt pour maladie ou accident.
Date d'effet.
En vigueur étendu
Le régime de prévoyance verse une indemnité journalière
complémentaire à celle de la sécurité sociale à
l'expiration de la période de maintien du salaire prévue par l'ARTICLE
22 de la convention collective.
ARTICLE 7-2
Dernière modification :
M(Avenant n° 3 2003-01-28 art. 2 BO conventions collectives 2003-9).
Chapitre II : Garanties en cas d'arrêt pour maladie ou accident.
Montant des prestations.
En vigueur étendu
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est
fixé de manière à garantir, y compris l'éventuel
salaire partiel :
- 30 % du salaire brut TA ;
- 80 % du salaire brut TB et TC.
Cette indemnité est majorée par le complément familial.
ARTICLE 7-3
Dernière modification :
M(Avenant n° 3 2003-01-28 art. 2 BO conventions collectives 2003-9).
Chapitre II : Garanties en cas d'arrêt pour maladie ou accident.
Complément familial.
En vigueur étendu
Une indemnité complémentaire est versée au salarié
ayant des enfants à charge, sans toutefois que la somme des versements
puisse excéder la rémunération mensuelle brute du salarié
qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
Le versement du complément familial de 5 % s'effectue par enfant à
charge.
Ce complément familial s'ajoute également au salaire défini
par la convention collective lorsque le salarié a épuisé
son droit au maintien intégral du salaire versé par l'employeur.
ARTICLE 7-4
Chapitre II : Garanties en cas d'arrêt pour maladie ou accident.
Durée de versement.
En vigueur étendu
Les indemnités complémentaires sont versées tant que les
indemnités journalières sont versées par la sécurité
sociale et en cas de longue maladie au maximum de 1 095 jours. [*En tout état
de cause, le versement cesse le dernier jour de l'année civile au cours
de laquelle l'intéressé atteint son 65e anniversaire*] (1).
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension
par arrêté du 9 juillet 2003.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 23 juillet 2002 BO conventions collectives 2002-32
étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003
Organisations patronales signataires :
CNCPJ ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
Création d'un régime de prévoyance
ARTICLE 7-5
Chapitre II : Garanties en cas d'arrêt pour maladie ou accident.
Revalorisation.
En vigueur étendu
Les prestations complémentaires sont revalorisées conformément
aux dispositions de l'ARTICLE 12.
ARTICLE 7-6
Chapitre II : Garanties en cas d'arrêt pour maladie ou accident.
Paiement.
En vigueur étendu
1° Cas où le contrat de travail est maintenu
Il appartient à l'employeur d'établir mensuellement à terme
échu le bulletin de paie correspondant au versement des prestations nettes,
d'effectuer les différents précomptes.
2° Cas où le contrat de travail est rompu
Les prestations garanties par le régime de prévoyance, n'ayant
plus le caractère de salaire, sont exclues de l'assiette des cotisations
de la sécurité sociale. Elles sont payées directement par
l'organisme de prévoyance au bénéficiaire qui en assure
la déclaration auprès de l'administration fiscale.
En cas de versement en ALD, conformément aux dispositions de l'ARTICLE
L. 341-1 du code de la sécurité sociale, par décision de
la caisse primaire d'assurance maladie, les prestations ci-dessus ne sont pas
imposables.
Chapitre III : Incapacité permanente totale ou partielle.
En vigueur étendu
La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation
d'un état d'incapacité consécutif à un accident
du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle, au sens de l'ARTICLE
L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ouvre droit au versement
d'une rente trimestrielle viagère versée par le gestionnaire du
régime de prévoyance. Cette garantie est distincte de l'invalidité.
ARTICLE 8
Chapitre III : Incapacité permanente totale ou partielle.
Conditions.
En vigueur étendu
Le salarié doit être victime d'un accident du travail, d'un accident
de trajet ou d'une maladie professionnelle qui ne lui permet plus d'accomplir
le métier pour lequel il a été embauché. Le reclassement
du salarié dans une autre activité de l'entreprise ne lui fait
pas perdre le bénéfice de la garantie. Pour les salariés
à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies
est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué.
ARTICLE 8-1
Chapitre III : Incapacité permanente totale ou partielle.
Date d'effet.
En vigueur étendu
Le régime de prévoyance verse une rente trimestrielle, sans condition
d'ancienneté, dès le versement d'une rente par la sécurité
sociale.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 23 juillet 2002 BO conventions collectives 2002-32
étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003
Organisations patronales signataires :
CNCPJ ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
Création d'un régime de prévoyance
ARTICLE 8-2
Chapitre III : Incapacité permanente totale ou partielle.
Montant de la rente.
En vigueur étendu
Le montant de la rente versé par l'assureur est de :
- 10 % du salaire annuel brut de référence lorsque le taux d'incapacité
retenu par la sécurité sociale est au moins égal à
20 % ;
- 20 % du salaire annuel brut de référence lorsque le taux d'incapacité
retenu par la sécurité sociale est supérieur à 20
% mais inférieur à 50 % ;
- 30 % du salaire annuel de référence lorsque le taux d'incapacité
est supérieur à 50 %.
L'incapacité permanente, d'un taux supérieur à 80 %, donne
lieu, en outre, au versement anticipé des garanties en cas de décès.
ARTICLE 8-3
Chapitre III : Incapacité permanente totale ou partielle.
Durée de la rente.
En vigueur étendu
La rente est viagère.
ARTICLE 8-4
Chapitre III : Incapacité permanente totale ou partielle.
Paiement de la rente.
En vigueur étendu
La rente viagère est versée d'avance chaque trimestre civil. Elle
est revalorisée conformément aux dispositions de l'ARTICLE 12.
ARTICLE 8-5
Chapitre III : Incapacité permanente totale ou partielle.
Complément familial.
En vigueur étendu
Dès lors qu'un salarié a un ou plusieurs enfants à charge
et qu'il ne perçoit pas la totalité de son salaire, il reçoit
un complément familial égal à 5 % du salaire annuel brut
de référence. Ce complément est payé directement
au bénéficiaire par l'institution de prévoyance.
ARTICLE 8-6
Dernière modification :
M(Avenant n° 3 2003-01-28 art. 3 BO conventions collectives 2003-9).
Chapitre III : Incapacité permanente totale ou partielle.
Rente perte d'autonomie.
En vigueur étendu
La garantie a pour objet le versement d'une rente perte d'autonomie lorsque
le salarié est victime, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, d'une perte d'autonomie qui nécessite l'assistance d'une
tierce personne pour les actes quotidiens de la vie.
Le montant de la rente est de 15 % du salaire annuel de référence.
Sur simple demande, l'organisme gestionnaire envoie un questionnaire à
faire compléter par le médecin traitant et à retourner
sous pli confidentiel au service médical.
Par perte d'autonomie, on entend l'impossibilité d'exercer seul, même
de façon partielle, au moins 3 des 5 actes de la vie courante.
Les 5 actes de la vie courante sont :
1. Boire et manger ;
2. Se lever, s'habiller, se déshabiller et se coucher ;
3. Se déplacer dans le logement ;
4. Se laver ;
5. Aller aux toilettes.
Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations
définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet
reconstitué.
La rente perte d'autonomie s'ajoute à une éventuelle allocation
perte d'autonomie.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 23 juillet 2002 BO conventions collectives 2002-32
étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003
Organisations patronales signataires :
CNCPJ ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
Création d'un régime de prévoyance
ARTICLE 8-7
Chapitre III : Incapacité permanente totale ou partielle.
Paiement de la rente.
En vigueur étendu
La rente mensuelle est payable d'avance directement au bénéficiaire.
ARTICLE 8-8
Chapitre III : Incapacité permanente totale ou partielle.
Durée du versement.
En vigueur étendu
Le service de la rente prend fin à la cessation de la perte d'autonomie.
ARTICLE 8-9
Chapitre III : Incapacité permanente totale ou partielle.
Revalorisation.
En vigueur étendu
La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'ARTICLE
12.
Chapitre IV : Invalidité.
En vigueur étendu
En cas d'invalidité permanente totale ou partielle entraînant le
versement d'une rente par la sécurité sociale, l'assuré
bénéficie d'une rente complémentaire en pourcentage du
salaire annuel brut de référence.
ARTICLE 9
Chapitre IV : Invalidité.
Date d'effet.
En vigueur étendu
Le versement de la rente d'invalidité complémentaire intervient
dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité
sociale. La pension d'invalidité se substitue à l'indemnité
journalière perçue au titre de l'incapacité temporaire.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 23 juillet 2002 BO conventions collectives 2002-32
étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003
Organisations patronales signataires :
CNCPJ ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
Création d'un régime de prévoyance
ARTICLE 9-1
Chapitre IV : Invalidité.
Montant de la prestation.
En vigueur étendu
Le montant de la rente en pourcentage du salaire annuel brut de référence,
tel que défini à l'ARTICLE 11, varie selon la catégorie
d'invalidité reconnue par la sécurité sociale. Elle est
égale à :
- 1re catégorie : 15 % ;
- 2e catégorie : 25 % ;
- 3e catégorie : 35 %.
Cette rente est versée en complément de celle de la sécurité
sociale. Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul
des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire
à temps complet reconstitué.
ARTICLE 9-2
Chapitre IV : Invalidité.
Durée du versement.
En vigueur étendu
La rente cesse d'être versée à la cessation de l'état
d'invalidité.
ARTICLE 9-3
Chapitre IV : Invalidité.
Paiement.
En vigueur étendu
La rente complémentaire est versée trimestriellement à
terme échu.
ARTICLE 9-4
Chapitre IV : Invalidité.
Revalorisation.
En vigueur étendu
La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'ARTICLE
12.
ARTICLE 9-5
Chapitre IV : Invalidité.
Invalidité totale et définitive.
En vigueur étendu
Le classement par la sécurité sociale en invalidité 3e
catégorie au sens de l'ARTICLE L. 341-4 du code de la sécurité
sociale avant son 65e anniversaire ou la date de sa mise en retraite permet
à l'assuré de bénéficier par anticipation du capital
décès, des rentes éducation et de conjoint.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 23 juillet 2002 BO conventions collectives 2002-32
étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003
Organisations patronales signataires :
CNCPJ ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
Création d'un régime de prévoyance
ARTICLE 9-6
Dernière modification :
M(Avenant n° 3 2003-01-28 art. 3 BO conventions collectives 2003-9).
Chapitre IV : Invalidité.
Rente perte d'autonomie
En vigueur étendu
La garantie a pour objet le versement d'une rente perte d'autonomie lorsque
le salarié est victime, par suite d'un accident ou d'une maladie, d'une
perte d'autonomie qui nécessite l'assistance d'une tierce personne pour
les actes quotidiens de la vie. Cette rente est versée uniquement aux
salariés classés par la sécurité sociale en 3e catégorie
d'invalidité.
Le montant de la rente est de 15 % du salaire annuel de référence.
Lorsque le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle et qu'il est versé en invalidité, il perçoit
cette rente sans toutefois qu'elle puisse cumuler avec celle versée précédemment
pour une incapacité permanente.
Sur simple demande, l'organisme gestionnaire envoie un questionnaire à
faire compléter par le médecin traitant et à retourner
sous pli confidentiel au service médical.
Par perte d'autonomie, on entend l'impossibilité d'exercer seul, même
de façon partielle, au moins 3 des 5 actes de la vie courante.
Les 5 actes de la vie courante sont :
1. Boire et manger ;
2. Se lever, s'habiller, se déshabiller et se coucher ;
3. Se déplacer dans le logement ;
4. Se laver ;
5. Aller aux toilettes.
Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations
définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet
reconstitué.
La rente perte d'autonomie s'ajoute à une éventuelle allocation
perte d'autonomie.
ARTICLE 9-7
Chapitre IV : Invalidité.
Durée.
En vigueur étendu
Le service de la rente prend fin à la cessation de la perte d'autonomie.
ARTICLE 9-8
Chapitre IV : Invalidité.
Paiement de la rente.
En vigueur étendu
La rente mensuelle est payable trimestriellement d'avance directement au bénéficiaire.
ARTICLE 9-9
Chapitre IV : Invalidité.
Revalorisation.
En vigueur étendu
La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'ARTICLE
12.
Chapitre V : Fonds collectif de rente pour soutien scolaire.
En vigueur étendu
Il est créé un fonds collectif pour la mise en oeuvre d'un régime
permettant le versement de rentes pour soutien scolaire.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 23 juillet 2002 BO conventions collectives 2002-32
étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003
Organisations patronales signataires :
CNCPJ ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
Création d'un régime de prévoyance
ARTICLE 10
Chapitre V : Fonds collectif de rente pour soutien scolaire.
Bénéficiaires.
En vigueur étendu
1. Le salarié licencié à l'âge de 55 ans et plus
bénéficie pour ses enfants en âge scolaire d'une rente éducation
dans les mêmes conditions que celles prévues pour la rente éducation
en cas de décès.
2. Le salarié âgé de 60 ans, chargé de famille dont
les enfants sont encore en âge scolaire, bénéficie d'une
rente éducation dans les mêmes conditions que celles prévues
pour la rente éducation.
ARTICLE 10-1
Chapitre V : Fonds collectif de rente pour soutien scolaire.
Conditions.
En vigueur étendu
Dans tous les cas, la condition d'ancienneté de participant au régime
est de 60 mois. Pour le salarié âgé de 60 ans, la condition
est, en outre, celle d'un départ à la retraite. Pour les salariés
à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies
est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué.
ARTICLE 10-2
Chapitre V : Fonds collectif de rente pour soutien scolaire.
Constitution et alimentation du fonds.
En vigueur étendu
1. Le fonds est constitué par une cotisation de 0,10 % du salaire mensuel
brut.
2. Par un abondement prioritaire de 10 % des provisions constituées depuis
1984.
3. Par un abondement annuel éventuel de 5 % ou plus de la réserve
d'égalisation.
ARTICLE 10-3
Chapitre V : Fonds collectif de rente pour soutien scolaire.
Consolidation du fonds.
En vigueur étendu
Les statistiques démographiques et le compte de provision du fonds fournis
par l'organisme désigné pour la gestion du régime permettent
d'apprécier le taux définitif de cotisation à retenir et
des ajustements éventuels du montant de la rente.
ARTICLE 10-4
Chapitre VI : Situations particulières.
Rechutes.
En vigueur étendu
En cas de rechute d'une affection ou d'un accident suite à une reprise
du travail dans un délai de 3 mois, le salarié bénéficie
des garanties du régime de prévoyance dès le premier jour
de son arrêt.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 23 juillet 2002 BO conventions collectives 2002-32
étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003
Organisations patronales signataires :
CNCPJ ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
CGC ;
FECTAM.
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ARTICLE 10-5
Chapitre VI : Situations particulières.
Maternité.
En vigueur étendu
En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé maternité
entraînant une non-reprise du travail à l'issue du congé,
les garanties du présent régime sont maintenues.
ARTICLE 10-6
Chapitre VI : Situations particulières.
Chômage.
En vigueur étendu
A tout salarié en chômage total, bénéficiant des
allocations pour perte d'emploi, les garanties du régime restent acquises
sous réserve de verser les cotisations correspondant au présent
régime.
Pour l'application des dispositions des ARTICLEs 3, 5, 6, de celles des chapitres
III et IV, la base de calcul est le salaire de référence perçu
au cours des 12 derniers mois d'activité précédant le mois
au cours duquel a eu lieu le départ de la société. Pour
l'application des ARTICLEs 7 et 8, la rémunération garantie est
limitée au montant de l'allocation mensuelle de chômage.
ARTICLE 10-7
Chapitre VI : Situations particulières.
Congé parental.
En vigueur étendu
Pendant la durée du congé parental, les garanties du présent
régime sont maintenues.
ARTICLE 10-8
Chapitre VI : Situations particulières.
Suicide.
En vigueur étendu
En cas de suicide, les garanties du régime s'appliquent au terme de 2
ans d'affiliation, de date à date.
NOTA : Arrêté du 9 juillet
2003 art. 1 : l'ARTICLE 10-8 (Suicide) du chapitre 6 (Situations particulières)
est étendu sous réserve de l'application de l'ARTICLE L. 132-7
du code des assurances.
ARTICLE 10-9
Chapitre VI : Situations particulières.
Etat de guerre.
En vigueur étendu
En cas de guerre mettant en cause l'Etat français, les garanties ne peuvent
avoir effet que dans les conditions déterminées par la législation
sur les assurances sur la vie en temps de guerre.
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ARTICLE 11
Chapitre VII : Dispositions générales.
Salaire annuel brut de référence.
En vigueur étendu
Le salaire annuel brut de référence est établi à
partir des rémunérations brutes, y compris les primes, gratifications
et 13e mois perçus au cours des 12 mois civils précédant
l'arrêt de travail ou le décès dans la limite de la tranche
C.
Définitions :
- la tranche A (TA ou T 1) ;
- la tranche B/C (TB/C ou T 2/3) comprise entre le plafond TA de la sécurité
sociale et 8 fois ce plafond ;
- pour les anciens salariés ou les personnes garanties du chef de l'assuré
décédé, il est établi à partir du salaire
perçu au cours des 12 derniers mois d'activité ou du décès
précédant le mois au cours duquel a lieu le départ de l'étude
ou de la société commerciale de vente volontaire aux enchères
publiques ;
- pour les salariés à temps partiel, l'assiette de la cotisation
est celle du salaire à temps complet reconstitué conformément
à l'annexe " Temps partiel " de l'accord 35 heures du 13 décembre
2001.
ARTICLE 12
Chapitre VII : Dispositions générales.
Revalorisation des prestations.
En vigueur étendu
Les prestations garanties sont revalorisées au 1er janvier de chaque
année selon le même pourcentage d'augmentation que celui du plafond
de la sécurité sociale.
Les prestations en cours de paiement, dont le fait générateur
est survenu antérieurement à la date du 1er janvier, sont revalorisées
au premier versement des prestations du 1er trimestre.
ARTICLE 12-1
Chapitre VII : Dispositions générales.
Décès.
En vigueur étendu
Si le décès survient alors que le salarié se trouve en
état d'incapacité temporaire ou d'invalidité, les prestations
garanties sont déterminées en fonction de sa situation de famille
lors du décès et de la rémunération brute annuelle
du salarié à la date de l'arrêt de travail, revalorisée
en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale
entre la date de l'arrêt et celle du décès.
ARTICLE 13
Chapitre VII : Dispositions générales.
Notion d'enfant à charge.
En vigueur étendu
Sont considérés comme enfants à la charge du participant,
tous les enfants légitimes, reconnus, naturels adoptifs ou recueillis
ou à naître, au sens de la législation fiscale.
Chapitre VIII : Gestion du régime.
En vigueur étendu
Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective
doivent souscrire un contrat d'adhésion auprès de l'organisme
gestionnaire désigné au annexe I.
Une convention de gestion est conclue entre les organismes assureurs et les
membres de la commission mixte paritaire, signataires de l'accord de prévoyance.
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ARTICLE 14
Dernière modification :
M(Avenant n° 3 2003-01-28 art. 4 BO conventions collectives 2003-9).
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Obligation d'adhérer.
En vigueur étendu
Les études de commissaires-priseurs judiciaires et les sociétés
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent obligatoirement
adhérer auprès de l'organisme désigné pour assurer
la mutualisation des risques conformément aux dispositions des ARTICLEs
L. 911-1, L. 912 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les études de commissaires-priseurs judiciaires et les sociétés
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques entrant dans
le champ professionnel du présent accord professionnel, dont l'une des
catégories de leur personnel bénéficie déjà
d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent
accord, sont tenues de souscrire les garanties du présent accord pour
cette dernière catégorie auprès de l'organisme de prévoyance
désigné à l'annexe II, au plus tard le 1er mars 2003.
Les études de commissaires-priseurs judiciaires et les sociétés
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques entrant dans
le champ d'application du présent accord professionnel, dont l'ensemble
de leur personnel bénéficie déjà d'un régime
de prévoyance à la date de signature du présent accord,
sont tenus de souscrire les garanties du présent accord pour l'ensemble
de leur personnel auprès de l'organisme de prévoyance désigné
à l'annexe II, au plus tard le 1er mars 2003.
En tout état de cause, toutes les études de commissaires-priseurs
judiciaires et toutes les sociétés de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques entrant dans le champ d'application de l'accord
professionnel portant création d'un régime de prévoyance
doivent adhérer, pour les garanties du présent accord, à
l'organisme de prévoyance désigné à l'annexe II,
au plus tard le 1er mars 2003.
Par un contrat d'adhésion et une convention de gestion, l'organisme mutualisateur
précise les procédures administratives et financières pour
simplifier la mise en oeuvre du régime.
Les études de commissaires-priseurs judiciaires et les sociétés
commerciales de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
tiennent à la disposition du gestionnaire toutes les pièces comptables
de nature à justifier les éléments servant de base tant
au calcul des cotisations qu'à celui des prestations.
ARTICLE 15
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Réserve d'égalisation.
En vigueur étendu
Un fonds dit " de réserve d'égalisation " est créé.
La réserve d'égalisation reçoit la participation aux excédents
du régime et des produits financiers sur les provisions.
Aucun tiers - notamment actionnaire d'une société d'assurance,
réassureur, courtier, agent général - ne peut recevoir
un quelconque pourcentage de la participation aux excédents du régime
et des produits financiers.
Ce fonds de réserve est alimenté, à hauteur de 40 % des
cotisations brutes de réassurance du régime, par 70 % des excédents
bruts de réassurance du régime et des produits financiers constatés
au jour de la signature du présent accord.
Les excédents du régime et les produits financiers sont versés
au plus tard dans le mois qui suit la fin de l'exercice.
Le gestionnaire présente le compte de participation aux excédents
du régime.
Le fonds d'égalisation alimente en tant que de besoin le fonds collectif
de rente pour soutien scolaire et le fonds de revalorisation.
La réserve d'égalisation appartient au régime.
ARTICLE 16
Dernière modification :
M(Avenant n° 3 2003-01-28 art. 6 BO conventions collectives 2003-9).
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Fonds de revalorisation.
En vigueur étendu
Ce fonds, destiné à revaloriser les prestations et rentes en cours
de service, est alimenté par 0,5 % des cotisations du régime durant
3 ans et par un abondement annuel de 5 % ou plus, en cas de besoin, de la réserve
d'égalisation.
ARTICLE 17
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Fonds de compensation.
En vigueur étendu
Une ligne budgétaire au passif du bilan, d'un montant de 10 % des provisions
constituées, est créée pour répondre aux éventuelles
difficultés d'application du nouveau régime pouvant survenir durant
la période transitoire de la date du dépôt de l'accord et
de son application par le gestionnaire du régime.
ARTICLE 18
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Gestion de la cotisation.
En vigueur étendu
Le taux de cotisation défini par l'accord constitue la contrepartie des
risques couverts par le régime. Cette cotisation est globale. Sur chaque
risque il est affecté un pourcentage de la cotisation globale. Le taux
des cotisations et sa répartition sont définis à l'annexe
II du présent accord.
Au vu du rapport annuel, la commission paritaire de surveillance du régime
peut modifier le pourcentage affecté sur chaque risque s'il s'avère
que le taux de couverture d'un risque est inférieur à 0,85 ou
s'il est supérieur à 0,95.
Pour assurer l'organisation et le suivi du régime auprès des salariés
et des entreprises, les organisations signataires perçoivent en dédommagement
des frais 1 % à répartir per capita du montant de la cotisation
annuelle totale nette de réassurance.
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ARTICLE 19
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Rapport annuel.
En vigueur étendu
A la fin de chaque exercice et au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'arrêté
des comptes, l'organisme gestionnaire désigné établit un
rapport à l'intention de la commission paritaire de surveillance du régime.
Ce rapport porte sur tous les éléments d'ordre démographique,
économique, financier et social nécessaires à l'appréciation
de l'application du présent accord. L'organisme gestionnaire présente
et commente les comptes de résultat et le bilan du régime conformes
aux dispositions de l'ARTICLE L. 932-24-1 du code de la sécurité
sociale.
Chacune des garanties fait l'objet d'une observation sur le ratio cotisation/prestation.
L'organisme gestionnaire présente un compte de résultat détaillé
de chaque garantie, conforme aux obligations légales.
Des tableaux comparatifs, d'une année sur l'autre, permettant d'apprécier
l'évolution du régime, risque par risque, sont insérés
dans le rapport annuel. Les garanties couvrant les accidents du travail, l'incapacité
permanente ou partielle ainsi que l'invalidité sont présentées
avec la nature du handicap.
L'organisme modifie, à la demande de la commission paritaire de surveillance,
la présentation du rapport annuel.
Chaque adhérent est destinataire du rapport annuel, lequel doit être
également remis aux délégués du personnel.
ARTICLE 20
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Bilan d'application.
En vigueur étendu
Les organisations signataires du présent accord se réunissent
pour faire le bilan d'application du régime au plus tard dans un délai
de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
régime.
En fonction des possibilités résultant des différents constats,
bilans et analyses, les partenaires sociaux proposent à la commission
paritaire et à l'organisme gestionnaire l'adaptation ou l'amélioration
des prestations existantes, voire la création de garanties nouvelles.
Si un déséquilibre venait à se produire dans le rapport
prestations/cotisations nécessitant le réajustement du taux de
cotisation, les signataires du présent accord, réunis en commission
paritaire, décident, en concertation avec l'organisme gestionnaire, du
nouveau taux de cotisation.
ARTICLE 21
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des
risques.
En vigueur étendu
Au vu du bilan d'application et dans un délai maximum de 3 ans d'application,
les signataires du présent accord peuvent décider, après
un appel d'offres, de transférer le contrat à un nouvel organisme
mutualisateur des risques pour assurer les garanties du régime.
ARTICLE 21-1
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Transfert du contrat.
En vigueur étendu
En cas de transfert du contrat de prévoyance à un nouvel organisme,
l'organisme qui perd la gestion du contrat assure les prestations en cours de
service, y compris le capital décès.
L'organisme qui perd la gestion des risques assure les revalorisations des prestations
en cours, conformément aux dispositions de l'ARTICLE 12.
Le nouvel organisme doit accepter, selon les conditions de l'appel d'offres,
le maintien du contrat selon les modalités définies au présent
accord durant 3 ans.
La réserve d'égalisation et le fonds collectif de rente pour soutien
scolaire sont transférés au nouvel organisme qui en assure la
gestion.
Le fonds de revalorisation demeure propriété de l'organisme gestionnaire
qui perd la gestion du régime. Cet organisme assure les revalorisations
des prestations en cours de service et le paiement des garanties décès.
ARTICLE 22
Dernière modification :
M(Avenant n° 3 2003-01-28 art. 5 BO conventions collectives 2003-9).
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Prévoyance.
En vigueur étendu
Le présent régime de prévoyance doit être réassuré
selon un contrat dit " d'excédent de pertes " et " de catastrophe ",
à l'exclusion d'une réassurance par quote-part.
Sont retenus les contrats " excédent de pertes " au ratio 130 % pour
les risques autres que le décès et le contrat XS pour le décès
à hauteur de 36 kEuros conservé et à la portée de
70 kEuros.
Le risque catastrophe prend en charge la troisième victime.
L'organisme gestionnaire notifie à la commission paritaire de surveillance
la copie du traité de réassurance.
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ARTICLE 23
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Frais de gestion.
En vigueur étendu
Les frais de gestion par risque ne doivent pas être supérieurs
à ceux recommandés par le CTIP.
En tout état de cause, les frais de gestion doivent être justifiés
par l'organisme gestionnaire et ne peuvent être supérieurs :
- de 7 % pour la garantie décès ;
- de 7,5 % pour le service des rentes ;
- de 8 % pour les prestations complémentaires de l'incapacité
temporaire.
Ces frais de gestion s'imputent sur la cotisation nette de réassurance.
ARTICLE 24
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Cessation des garanties.
En vigueur étendu
Les garanties cessent au plus tard au moment de la liquidation de la retraite
à l'exception des rentes viagères, sous condition suspensive,
des rentes en cours de versement, notamment la rente éducation ainsi
que celle servie par le fonds collectif de rente pour soutien scolaire.
Les personnes garanties peuvent toutefois souscrire dans les 6 mois de la liquidation
de la retraite un contrat individuel en contrepartie du paiement global de la
cotisation conformément aux dispositions de la loi Evin et de la loi
n° 94-678 du 8 août 1994.
L'adhésion, à titre individuel, des bénéficiaires
des points 4 et 5 de l'ARTICLE 2 proroge les garanties tant que ceux-ci versent
les cotisations.
ARTICLE 25
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Risques exclus.
En vigueur étendu
La mutilation volontaire.
De blessures ou de lésions provenant de rixes, d'insurrection, sauf dans
le cas où le participant n'y prendrait pas part directement ou s'il est
en état de légitime défense.
De blessures provenant de faits de guerre dans la mesure où ces risques
sont exclus par la législation en vigueur.
ARTICLE 26
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Information du salarié.
En vigueur étendu
Une notice d'information, élaborée par l'organisme gestionnaire
en concertation avec les signataires de l'accord collectif portant création
d'un régime de prévoyance, est remise par les commissaires-priseurs
et les sociétés commerciales de ventes volontaires à tous
les salariés. Si une modification des garanties du régime intervient,
une notice complémentaire est remise aux salariés.
Le contrat de travail et le bulletin de salaire mentionnent les coordonnées
de l'organisme gestionnaire du régime. En cas de rupture du contrat de
travail, il doit être mentionné sur la lettre de licenciement ou
le certificat de travail que le salarié peut bénéficier
du maintien de la couverture des risques garantis par le présent régime
ainsi que les conditions de souscription auprès de l'institution de prévoyance.
ARTICLE 27
Chapitre VIII : Gestion du régime.
Prescription.
En vigueur étendu
Les délais de prescription prévus en matière de prestations
sont ceux mentionnés à l'ARTICLE L. 932-13 du code de la sécurité
sociale. Toutefois, cette prescription ne court pas pour les commissaires-priseurs
ou les sociétés commerciales de ventes volontaires qui se seraient
exonérés des obligations résultant du présent accord.
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Chapitre IX : Commission paritaire de surveillance.
En vigueur étendu
Il est institué une commission paritaire de surveillance du régime
de prévoyance des salariés des commissaires-priseurs et des sociétés
commerciales de ventes volontaires.
ARTICLE 28
Chapitre IX : Commission paritaire de surveillance.
Composition.
En vigueur étendu
La commission est composée des organisations syndicales de salariés
signataires du présent accord à raison de 1 titulaire et de 1
suppléant et d'un nombre égal de membres désignés
par la chambre nationale des commissaires-priseurs et le syndicat des maisons
de ventes volontaires aux enchères publiques.
La désignation d'un salarié d'une étude ou d'une société
commerciale emporte autorisation d'absence rémunérée.
Un président et un secrétaire sont désignés pour
un mandat annuel, respectivement et en alternance par chacun des collèges.
ARTICLE 29
Chapitre IX : Commission paritaire de surveillance.
Attributions.
En vigueur étendu
La commission dispose d'une délégation permanente du conseil d'administration
de l'organisme gestionnaire, lui conférant un pouvoir de décision
autonome, notamment :
- en matière de suivi et de contrôle du régime ;
- en matière de répartition des cotisations sur chaque risque,
dans le respect du taux global ;
- en matière d'action sociale ;
- d'interprétation et d'application du texte de l'accord ;
- par l'examen des litiges résultant de cette application ;
- du contrôle des opérations administratives et financières
;
- de la gestion du fonds d'action sociale lorsqu'il existe ;
- d'information complémentaire sur le fonctionnement du régime.
La commission paritaire de surveillance se réunit au moins une fois par
an et sur saisine d'un salarié sur l'application de l'accord, sur convocation
de son président ou de son secrétaire. En outre, la commission
se réunit pour recevoir le rapport d'activité, les comptes de
résultat et le bilan du régime.
ARTICLE 30
Chapitre IX : Commission paritaire de surveillance.
Logistique.
En vigueur étendu
La préparation et la tenue des réunions de la commission paritaire
de surveillance sont à la charge intégrale des gestionnaires.
Les frais exposés par ses membres, à l'occasion de leurs travaux,
sont remboursés par le gestionnaire dès la désignation
de l'organisme mutualisateur des risques du présent régime.
En outre, chacune des organisations signataires : chambre nationale des commissaires-priseurs,
syndicat des maisons de ventes volontaire ou organisations syndicales de salariés,
participe à l'information de la mise en place d'une couverture sociale
par des insertions dans leurs publications professionnelles.
Le gestionnaire met à la disposition le typon de l'insertion. Ces insertions
sont facturées au gestionnaire.
ARTICLE 31
Chapitre IX : Commission paritaire de surveillance.
Formation.
En vigueur étendu
Les formations effectuées avec le concours du gestionnaire du régime,
dans le cadre du lancement du régime et de son suivi, sont à la
charge du gestionnaire à raison de 1 jour annuel par organisation signataire
de l'accord.
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ARTICLE 32
Chapitre X : Dispositions finales.
Révision.
En vigueur étendu
Le présent accord peut être révisé conformément
aux dispositions de l'ARTICLE L. 132-7 du code du travail par les organisations
représentatives siégeant à la commission mixte paritaire
de la convention collective. En tout état de cause, le présent
accord peut être révisé par application des dispositions
des ARTICLEs 20 et 21 du présent accord.
Au vu du rapport d'activité et du bilan de fonctionnement du régime,
chaque organisation signataire peut, conformément aux dispositions des
ARTICLEs 19 à 21, demander une révision de l'accord.
ARTICLE 33
Chapitre X : Dispositions finales.
Dénonciation.
En vigueur étendu
La dénonciation du présent accord s'effectue selon les dispositions
de l'ARTICLE L. 132-8 du code du travail. En cas de dénonciation de l'organisme
gestionnaire du régime, il est procédé à un appel
d'offres auquel ne peut participer le précédant organisme gestionnaire
si la cause en est le mauvais fonctionnement du régime, notamment en
matière de délais de paiement des prestations.
ARTICLE 34
Chapitre X : Dispositions finales.
Date d'application.
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique au lendemain de son dépôt auprès
de la direction départementale du travail de Paris. Les garanties du
présent accord se substituent à celles des contrats de prévoyance
dès réception, par les gestionnaires du régime de prévoyance,
des nouvelles conditions des garanties de la prévoyance.
Le présent accord fait l'objet d'une publicité auprès des
salariés. Un exemplaire du présent accord est tenu à la
disposition des salariés dans un lieu accessible à tous sans qu'il
y ait lieu d'en faire la demande. En outre, les organisations signataires informent
leurs adhérents par une information spécifique dans les revues
professionnelles et syndicales. Cette information est prise en charge par les
gestionnaires du régime.
ARTICLE 35
Chapitre X : Dispositions finales.
Dépôt et extension.
En vigueur étendu
Les parties signataires s'engagent, en application des dispositions de l'ARTICLE
L. 132-10 du code du travail, à déposer le présent accord
auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi
ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Le
présent accord est intégré dans la convention collective
en annexe. Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre
en charge de la direction de la sécurité sociale.
Fait à Paris, le 23 juillet 2002.
Dernière modification :
M(Avenant n° 2 2002-12-17 art. 2 BO conventions collectives 2002-52).
Gestionnaires du régime
En vigueur étendu
A compter du 1er janvier 2003 à 0 heure, la gestion du régime
de prévoyance des études de commissaires-priseurs judiciaires
et des maisons de ventes volontaires aux enchères publiques est assurée
par la MACIF mutualité prévoyance collective (mutuelle régie
par le livre II du code de la mutualité immatriculé sous le numéro
429127921).
IDCC : 1282
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Syndicats de salariés signataires :
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CGC ;
FECTAM.
Création d'un régime de prévoyance,
ANNEXE II
Dernière modification :
M(Avenant n° 2 2002-12-17 art. 1 BO conventions collectives 2002-52).
Cotisations
En vigueur étendu
Les cotisations de 1,65 % de la tranche A et 1,65 % de la tranche B et C sur
le salaire annuel de référence sont déterminées
comme suit :
Pour la tranche A :
- 1,50 % pour l'employeur, y compris la cotisation de 0,10 % pour le fonds collectif
de rente pour soutien scolaire ;
- 0,15 % pour le salarié.
La cotisation relative à la complémentaire maladie est à
la charge exclusive du salarié.
Pour la tranche B et C : 1,65 %.
La cotisation de la tranche B et C est répartie comme suit :
- 30 % pour l'employeur ;
- 70 % pour le salarié.
La cotisation de 0,38 % sur la tranche B relative à la complémentaire
maladie est à la charge exclusive du salarié.
En vigueur étendu
En vigueur signataires
AVENANT À L'AVENANT DU 23 JUILLET 2002
ET PORTANT SUR LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS DES COMMISSAIRES-PRISEURS
JUDICIAIRES, AVENANT Nº 2 DU 17 DÉCEMBRE 2002
Avenant n° 2 du 17 décembre 2002
Avenant à l'avenant du 23 juillet 2002 et portant
sur le régime de prévoyance des salariés des commissaires-priseurs
judiciaires
Etendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003.
IDCC : 1282
Crée(e) par Avenant n° 2 du 17 décembre 2002 BO conventions
collectives 2002-52 étendu par arrêté du 9 juillet 2003
JORF 19 juillet 2003
Organisations patronales signataires :
CNCPJ ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
SPCPSVV-CGC ;
CGT-FO ;
FECTAM.
Avenant à l'avenant du 23_juillet_2002 et portant
sur le régime de prévoyance des salariés des commissaires-priseurs
judiciaires
ARTICLE 1
En vigueur étendu
L'ARTICLE 3 est modifié comme suit :
ARTICLE 3
Décès, quelle qu'en soit la cause
(voir cet ARTICLE)
ARTICLE 2
En vigueur étendu
Les annexes I et II sont modifiées comme suit :
ANNEXE I
Gestionnaire du régime
(voir ce texte)
ANNEXE II
Cotisations
(voir ce texte)
ARTICLE 3
En vigueur étendu
Le présent avenant est déposé à la DDTE et au conseil
de prud'hommes de Paris.
ARTICLE 4
En vigueur étendu
Le présent avenant fait l'objet d'une demande d'extension auprès
du ministre de la santé chargé de la sécurité sociale,
conformément aux dispositions de l'ARTICLE L. 911-3 du code de la sécurité
sociale.
Fait à Paris, le 17 décembre 2002.
En vigueur étendu
D0
En vigueur signataires
AVENANT À L'ACCORD SUR LA PRÉVOYANCE, AVENANT Nº 3 DU
28 JANVIER 2003
Avenant n° 3 du 28 janvier 2003
Avenant à l'accord sur la prévoyance
Etendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet 2003.
IDCC : 1282
Crée(e) par Avenant n° 3 du 28 janvier 2003 BO conventions collectives
2003-9 étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet
2003
Organisations patronales signataires :
Chambre nationale des commissaires-priseurs ;
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
CGC ;
FEC-FO ;
FECTAM.
Avenant à l'accord sur la prévoyance
ARTICLE 1
En vigueur étendu
Ajouter un alinéa in fine à l'ARTICLE 3.1 :
(voir cet ARTICLE)
ARTICLE 2
En vigueur étendu
Les ARTICLEs 7.2 et 7.3 sont modifiés comme suit :
(voir ces ARTICLEs)
ARTICLE 3
En vigueur étendu
Modifier les ARTICLEs 8.6 et 9.6 comme suit :
(voir ces ARTICLEs)
ARTICLE 4
En vigueur étendu
L'ARTICLE 14 est modifié comme suit :
(voir cet ARTICLE)
ARTICLE 5
En vigueur étendu
Modifier l'ARTICLE 22 comme suit :
(voir cet ARTICLE)
IDCC : 1282
Crée(e) par Avenant n° 3 du 28 janvier 2003 BO conventions collectives
2003-9 étendu par arrêté du 9 juillet 2003 JORF 19 juillet
2003
Organisations patronales signataires :
Chambre nationale des commissaires-priseurs ;
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
SYMEV.
Syndicats de salariés signataires :
Fédération des services CFDT ;
CGC ;
FEC-FO ;
FECTAM.
Avenant à l'accord sur la prévoyance
ARTICLE 6
En vigueur étendu
Modifier l'ARTICLE 16 comme suit :
(voir cet ARTICLE)
ARTICLE 7
En vigueur étendu
Le présent avenant est déposé à la direction départementale
du travail et de l'emploi et au conseil de prud'hommes de Paris.
ARTICLE 8
En vigueur étendu
Le présent avenant fait l'objet d'une demande d'extension auprès
du ministre de la santé chargé de la sécurité sociale,
conformément aux dispositions de l'ARTICLE L. 911-3 du code de la sécurité
sociale.
Fait à Paris, le 28 janvier 2003.
En vigueur étendu
En vigueur signataires