Convention Collective COMMISSAIRES-PRISEURS - ETUDES ET ORGANISMES PROFESSIONNELS
Convention 3222
ACCORD DU 12 JANVIER 1995
ADHESION A L'O.P.C.A. - DROIT, ACCORD DU 19 DÉCEMBRE
1996
DEMANDE D'ADHÉSION AU FAF-PL ACCORD DU 14 JANVIER
1999
CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE,
ACCORD DE BRANCHE DU 5 JUILLET 2001
Accord relatif à la constitution d'un O.P.C.A. dans les professions juridiques et judiciaires réglementées
- ACCORD DU 12 JANVIER 1995
ACCORD du 12 janvier 1995
Accord relatif à la constitution d'un O.P.C.A.
dans les professions juridiques et judiciaires réglementées.
IDCC : 1000 1850
Organisations patronales signataires :
Le conseil supérieur du notariat, 31, rue du Général-Foy,
75008 Paris ;
Le conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, 38, rue de Trévise,
75009 Paris ;
Le conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires,
25, avenue de l'Opéra, 75001 Paris ;
La chambre nationale des commissaires-priseurs, 13, rue de la Grange-Batelière,
75009 Paris ;
La chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris
;
La chambre nationale des avoués à la cour, 4, boulevard du Palais,
75001 Paris ;
L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 5,
quai de l'Horloge, 75001 Paris ;
La confédération nationale des avocats employeurs, 34, rue Condé,
75006 Paris ;
Le syndicat des avocats de France employeurs, 21 bis, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;
La fédération nationale des unions des jeunes avocats, 4, boulevard
du Palais, 75001 Paris ;
L'union professionnelle des sociétés d'avocats, 2 bis, rue de
Villiers, 92309 Levallois-Perret ;
La chambre nationale des avocats en droit des affaires, 34, rue Hermel, 75018
Paris ;
Le syndicat des employeurs avocats conseils d'entreprise, 23-25, rue Mac-Mahon,
75017 Paris,
Syndicats de salariés signataires :
Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires
et juridiques, 5, rue Stanislas-Meunier, 75020 Paris, affilié à
la F.E.C.T.A.M. - C.F.T.C. ;
La confédération française de l'encadrement C.G.C., 30,
rue Gramont, 75002 Paris ;
La fédération nationale des personnels des sociétés
d'études, de conseil et de prévention, 263, rue de Paris, 93500
Montreuil, affiliée à la C.G.T.,
PRÉAMBULE
En vigueur non étendu
Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, et notamment le dernier
alinéa de l'ARTICLE R. 964-1-3 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1994 portant composition du dossier
de demande d'agrément prévu à l'ARTICLE R. 964-1 du code
du travail ;
Vu les ARTICLEs L. 132-1 et suivants du code du travail,
il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Création.
En vigueur non étendu
Il est créé un organisme paritaire de collecte agréé
destiné au financement de la formation professionnelle continue des
salariés des professions juridiques et judiciaires réglementées.
Cet organisme collecte :
- les cotisations des offices, charges ou cabinets employant moins de dix
salariés ;
- les cotisations des offices, charges ou cabinets employant dix salariés
et plus affectées au plan de formation ;
- les cotisations affectées à la formation en alternance, y
compris la part de la taxe d'apprentissage correspondant à l'alternance
lorsque celle-ci est légalement due ;
- les cotisations affectées au congé individuel de formation
;
- les autres cotisations légales ou conventionnelles ;
- la cotisation prévue à l'ARTICLE L. 953-1 du code du travail.
Cet organisme paritaire de collecte agréé prend le nom d'organisme
paritaire de collecte agréé des professions juridiques et judiciaires
réglementées, et le sigle : O.P.C.A. - Droit.
ARTICLE 2
Forme.
En vigueur non étendu
Cet organisme est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
ARTICLE 3
Objet.
En vigueur non étendu
L'organisme désigné sous le sigle O.P.C.A. - Droit a pour objet
:
- de collecter tous les fonds décrits à l'ARTICLE 1er auprès
des professions juridiques et judiciaires réglementées signataires
de l'accord ou qui adhéreront ultérieurement, quels que soient
leurs effectifs ;
- de répartir les fonds ainsi collectés entre les différentes
sections à partir des propositions établies par ces sections
en fonction des contributions respectives de chaque profession adhérente
;
- d'assurer la mutualisation des fonds avant la clôture de l'exercice
comptable qui suit les versements et au plus tard avant le 31 décembre
de chaque année ;
- de recueillir et diffuser les informations relatives à la formation
professionnelle et aux moyens qui lui sont attachés, selon les besoins
des professions et les intérêts des salariés ;
- d'exercer à la demande des sections adhérentes une activité
de conseil.
ARTICLE 4
Sections.
En vigueur non étendu
L'O.P.C.A. - Droit est divisé en sections autonomes :
- la section notariale ;
- la section des personnels des avocats (à l'exception des avocats
salariés dont l'adhésion est réservée), des avoués,
des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- la section des huissiers ;
- la section des commissaires-priseurs, greffiers des tribunaux de commerce,
administrateurs judiciaires et mandataires à la liquidation des entreprises.
Chaque section est gérée par un conseil de gestion.
IDCC : 1000 1850
Organisations patronales signataires :
Le conseil supérieur du notariat, 31, rue du Général-Foy,
75008 Paris ;
Le conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, 38, rue de Trévise,
75009 Paris ;
Le conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires,
25, avenue de l'Opéra, 75001 Paris ;
La chambre nationale des commissaires-priseurs, 13, rue de la Grange-Batelière,
75009 Paris ;
La chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris
;
La chambre nationale des avoués à la cour, 4, boulevard du Palais,
75001 Paris ;
L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 5,
quai de l'Horloge, 75001 Paris ;
La confédération nationale des avocats employeurs, 34, rue Condé,
75006 Paris ;
Le syndicat des avocats de France employeurs, 21 bis, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;
La fédération nationale des unions des jeunes avocats, 4, boulevard
du Palais, 75001 Paris ;
L'union professionnelle des sociétés d'avocats, 2 bis, rue de
Villiers, 92309 Levallois-Perret ;
La chambre nationale des avocats en droit des affaires, 34, rue Hermel, 75018
Paris ;
Le syndicat des employeurs avocats conseils d'entreprise, 23-25, rue Mac-Mahon,
75017 Paris,
Syndicats de salariés signataires :
Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires
et juridiques, 5, rue Stanislas-Meunier, 75020 Paris, affilié à
la F.E.C.T.A.M. - C.F.T.C. ;
La confédération française de l'encadrement C.G.C., 30,
rue Gramont, 75002 Paris ;
La fédération nationale des personnels des sociétés
d'études, de conseil et de prévention, 263, rue de Paris, 93500
Montreuil, affiliée à la C.G.T.,
ARTICLE 5
Siège.
En vigueur non étendu
L'O.P.C.A. - Droit a son siège à Paris (31, rue du Général-Foy,
75008).
Le conseil d'administration peut décider du changement de siège,
à condition qu'il soit établi à Paris.
ARTICLE 6
Conseil d'administration de l'O.P.C.A. - Droit.
En vigueur non étendu
Le conseil d'administration de l'O.P.C.A. est paritairement composé
de vingt titulaires :
- dix représentants employés, dix représentants employeurs,
et vingt suppléants ;
- dix représentants employés, dix représentants employeurs.
La répartition des sièges du collège " employeurs " est
fixée en tenant compte des effectifs, d'une part, et de la collecte,
d'autre part, de chacune des sections adhérentes, étant entendu
que chaque section dispose au moins d'un siège (un représentant
titulaire et un représentant suppléant) (cf. annexe II).
Les organisations représentatives d'employeurs désigneront leurs
représentants parmi les membres " employeurs " des conseils de gestion
des sections.
La répartition des sièges sera revue tous les quatre ans à
l'occasion du renouvellement du conseil d'administration en fonction des effectifs
globaux et du montant de la collecte globale tels que constatés l'avant-dernière
année précédant celle au cours de laquelle le renouvellement
a lieu.
La répartition des sièges au sein du collège " employés
" est fixée comme suit :
- chaque organisation syndicale représentative de salariés désigne
deux représentants titulaires et deux représentants suppléants
issus des collèges salariés des conseils de gestion des sections.
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il n'est employé
actif, retraité ou demandeur d'emploi de l'une des professions relevant
du champ d'intervention de l'O.P.C.A. ou employeur en exercice.
Les membres sont désignés pour une durée de quatre ans
et leur mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration de l'O.P.C.A. ne peuvent être
membres d'un conseil d'administration d'un organisme de formation agréé.
Le conseil d'administration se réunit une fois par semestre. En cas
d'urgence, il peut être réuni extraordinairement à l'initiative
du président ou à la demande du tiers de ses membres.
Chaque membre du conseil d'administration peut se faire représenter
par un suppléant.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents
ou représentés, le quorum de 50 p. 100 des administrateurs dans
chaque collège étant requis. Il est dressé un procès-verbal
de ses délibérations.
ARTICLE 7
Pouvoirs du conseil.
En vigueur non étendu
Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour représenter
l'association et pour accomplir ou autoriser tous les actes entrant dans son
objet :
- il délibère et émet tous votes sur les différents
actes que la personnalité civile permet d'accomplir ;
- chaque année, à la fin de l'exercice social, il présente
aux pouvoirs publics un compte rendu d'activité et tous documents prévus
à l'ARTICLE R. 964.1-9 du code du travail ;
- il peut déléguer partie de ses pouvoirs à toute commission
créée en son sein et fixer ses attributions ;
- il agit au nom de l'organisme. Il établit le budget des recettes
et des dépenses, vérifie les comptes et assure l'exécution
des mesures prises ou à prendre pour l'observation des statuts ;
- il délègue tous pouvoirs aux sections pour passer des conventions
avec tous organismes de formation et agréer les stages de formation
;
- il agrée toutes sections nouvelles éventuelles ;
- il collecte et répartit les fonds entre les différentes sections
;
- il établit le règlement intérieur de l'O.P.C.A. ;
- il désigne le commissaire aux comptes et son suppléant.
La présente énumération n'est pas limitative.
ARTICLE 8
Bureau.
En vigueur non étendu
Le bureau est composé :
- d'un président ;
- d'un vice-président ;
- d'un trésorier ;
- d'un trésorier adjoint ;
- d'un secrétaire ;
- d'un secrétaire adjoint.
Ceux-ci sont désignés pour deux ans.
Le président, le secrétaire et le trésorier adjoint font
partie d'un même collège et sont désignés par ce
collège.
Le vice-président, le trésorier et le secrétaire adjoint
font partie de l'autre collège et sont désignés par cet
autre collège.
Le président est, alternativement, un membre employeur et un membre
salarié.
Le président représente l'organisme dans tous les actes de la
vie civile et en justice.
Il reste en justice tant en qualité de demandeur que de défendeur.
Pour les deux premières années, le président sera issu
du collège " employeurs ".
ARTICLE 9
Champ d'intervention géographique et professionnelle.
En vigueur non étendu
L'O.P.C.A. - Droit couvre toutes les structures " employeurs " des professions
juridiques et judiciaires réglementées, situées sur le
territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer,
dont les personnels entrent dans le champ des conventions collectives des
professions signataires ou adhérentes.
IDCC : 1000 1850
Organisations patronales signataires :
Le conseil supérieur du notariat, 31, rue du Général-Foy,
75008 Paris ;
Le conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, 38, rue de Trévise,
75009 Paris ;
Le conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires,
25, avenue de l'Opéra, 75001 Paris ;
La chambre nationale des commissaires-priseurs, 13, rue de la Grange-Batelière,
75009 Paris ;
La chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris
;
La chambre nationale des avoués à la cour, 4, boulevard du Palais,
75001 Paris ;
L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 5,
quai de l'Horloge, 75001 Paris ;
La confédération nationale des avocats employeurs, 34, rue Condé,
75006 Paris ;
Le syndicat des avocats de France employeurs, 21 bis, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;
La fédération nationale des unions des jeunes avocats, 4, boulevard
du Palais, 75001 Paris ;
L'union professionnelle des sociétés d'avocats, 2 bis, rue de
Villiers, 92309 Levallois-Perret ;
La chambre nationale des avocats en droit des affaires, 34, rue Hermel, 75018
Paris ;
Le syndicat des employeurs avocats conseils d'entreprise, 23-25, rue Mac-Mahon,
75017 Paris,
Syndicats de salariés signataires :
Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires
et juridiques, 5, rue Stanislas-Meunier, 75020 Paris, affilié à
la F.E.C.T.A.M. - C.F.T.C. ;
La confédération française de l'encadrement C.G.C., 30,
rue Gramont, 75002 Paris ;
La fédération nationale des personnels des sociétés
d'études, de conseil et de prévention, 263, rue de Paris, 93500
Montreuil, affiliée à la C.G.T.,
ARTICLE 10
Ressources.
En vigueur non étendu
Les ressources de l'organisme sont constituées :
- par les contributions légales visées à l'ARTICLE 1er
dans les conditions fixées par les conventions collectives particulières
à chaque profession adhérente ;
- par les subventions des pouvoirs publics ;
- par les revenus des sommes placées conformément à la
loi ;
- par les autres ressources non interdites par la loi.
ARTICLE 11
Règlement intérieur.
En vigueur non étendu
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur
qui doit respecter l'esprit et la lettre de l'acte de constitution. En cas
de litige, les dispositions de l'acte de constitution prévaudront.
ARTICLE 12
Commissaires aux comptes.
En vigueur non étendu
Le contrôle des comptes de l'association est effectué par un
commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes et le commissaire aux comptes suppléant
sont désignés par le conseil d'administration pour une durée
de deux ans.
Le mandat des commissaires aux comptes peut être renouvelé sans
limitation.
ARTICLE 13
Objet des sections.
En vigueur non étendu
Les sections mettent en oeuvre et assurent le suivi des politiques de formation
professionnelle définies par les commissions paritaires de l'emploi
et de la formation de chaque profession. A cette fin, elles déterminent
les actions de formation. Les sections regroupant plusieurs professions assurent
la répartition des fonds et leur prémutualisation éventuelle.
ARTICLE 14
Conseil de gestion des sections.
En vigueur non étendu
Chaque section est gérée par un conseil de gestion composé
paritairement.
Chaque conseil de gestion élit son bureau pour deux ans.
Le bureau est composé :
- d'un président ;
- d'un vice-président ;
- d'un trésorier ;
- d'un secrétaire.
Le président et le secrétaire appartiennent à un même
collège et son désignés par ce collège.
Le vice-président et le trésorier appartiennent à un
autre collège et sont désignés par cet autre collège.
Le président est, alternativement, un représentant employeur
et un représentant employé.
Le conseil se réunit au moins une fois par semestre. Les décisions
sont prises à la majorité des présents, un quorum de
50 p. 100 étant requis dans chaque collège.
Il est dressé procès-verbal des réunions.
Chaque titulaire peut se faire représenter par un suppléant.
Le conseil de gestion établit son règlement intérieur
dans les conditions prévues au présent ARTICLE et aux ARTICLEs
4, 6, 13 et 14.
IDCC : 1000 1850
Organisations patronales signataires :
Le conseil supérieur du notariat, 31, rue du Général-Foy,
75008 Paris ;
Le conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, 38, rue de Trévise,
75009 Paris ;
Le conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires,
25, avenue de l'Opéra, 75001 Paris ;
La chambre nationale des commissaires-priseurs, 13, rue de la Grange-Batelière,
75009 Paris ;
La chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris
;
La chambre nationale des avoués à la cour, 4, boulevard du Palais,
75001 Paris ;
L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 5,
quai de l'Horloge, 75001 Paris ;
La confédération nationale des avocats employeurs, 34, rue Condé,
75006 Paris ;
Le syndicat des avocats de France employeurs, 21 bis, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;
La fédération nationale des unions des jeunes avocats, 4, boulevard
du Palais, 75001 Paris ;
L'union professionnelle des sociétés d'avocats, 2 bis, rue de
Villiers, 92309 Levallois-Perret ;
La chambre nationale des avocats en droit des affaires, 34, rue Hermel, 75018
Paris ;
Le syndicat des employeurs avocats conseils d'entreprise, 23-25, rue Mac-Mahon,
75017 Paris,
Syndicats de salariés signataires :
Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires
et juridiques, 5, rue Stanislas-Meunier, 75020 Paris, affilié à
la F.E.C.T.A.M. - C.F.T.C. ;
La confédération française de l'encadrement C.G.C., 30,
rue Gramont, 75002 Paris ;
La fédération nationale des personnels des sociétés
d'études, de conseil et de prévention, 263, rue de Paris, 93500
Montreuil, affiliée à la C.G.T.,
ARTICLE 15
Section " non-salariés ".
En vigueur non étendu
Au titre de l'ARTICLE L. 953-1 du code du travail, il sera créé
une section spécifique dont le conseil de gestion ne comportera pas
de représentant salarié. Cette section n'aura pas de délégué
au conseil d'administration de l'O.P.C.A.
ARTICLE 16
Dépôt.
En vigueur non étendu
Dès l'agrément ministériel de l'O.P.C.A. - Droit, le
présent accord sera déposé, à l'initiative de
la partie la plus diligente, auprès de la direction départementale
du travail et de l'emploi, du secrétariat-greffe du conseil des prudhommes
et à la préfecture de Paris.
En vigueur non étendu
- ANNEXE I
ACCORD du 12 janvier 1995
Accord relatif à la constitution d'un O.P.C.A.
dans les professions juridiques et judiciaires réglementées.
IDCC : 1000 1850
ANNEXE I
En vigueur non étendu
En application des dispositions du décret du 28 octobre 1994, et notamment
de l'ARTICLE R. 964-1-6 du code du travail, les parties signataires acceptent,
sous réserve de l'accord de monsieur le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, la dévolution de la trésorerie
disponible ainsi que des engagements de financer la formation restant en cours,
ou ceux conclus au cours de l'année 1995, de tout organisme collecteur
auxquels les professions signataires étaient antérieurement
adhérentes et dont l'agrément n'aurait pas été
renouvelé et notamment du F.A.F.T.I.S., de l'E.N.A.F. et du F.A.F.S.A.
Le conseil d'administration de l'O.P.C.A. est habilité à accepter
la dévolution ci-dessus envisagée ainsi que de tous les biens
mobiliers et immobiliers du F.A.F.T.I.S, de l'E.N.A.F. et du F.A.F.S.A. notamment,
avec affectation des biens meubles et immeubles aux sections composant l'O.P.C.A.
- Droit.
Ainsi, l'immeuble situé 19, rue Pierre-Sémard, 75009 Paris,
appartenant au patrimoine du F.A.F.T.I.S., section notariale, sera affecté
à la section notariale de l'O.P.C.A. - Droit. Cette situation sera
prise en compte dans la répartition des charges dans l'hypothèse
où cet immeuble serait utilisé par d'autres sections.
- ANNEXE II
ACCORD du 12 janvier 1995
Accord relatif à la constitution d'un O.P.C.A.
dans les professions juridiques et judiciaires réglementées.
IDCC : 1000 1850
ANNEXE II
En vigueur non étendu
La répartition des sièges du collège " employeurs " au
sein du conseil d'administration de l'O.P.C.A. - Droit s'effectue selon la
règle suivante :
Soit X le pourcentage de la collecte d'une section par rapport à la
collecte globale.
Soit Y le pourcentage de l'effectif de la même section par rapport à
l'effectif global.
Si X + Y divisé par 2 est supérieur ou égal à
20, la section dispose d'un siège.
Si X + Y divisé par 2 est supérieur à 20 et inférieur
ou égal à 30, la section dispose de deux sièges.
Si X + Y divisé par 2 est supérieur à 30 et inférieur
ou égal à 40, la section dispose de trois sièges.
Si X + Y divisé par 2 est supérieur à 40 et inférieur
ou égal à 50, la section dispose de quatre sièges.
Si X + Y divisé par 2 est supérieur à 50, la section
dispose de cinq sièges.
- ANNEXE III
ACCORD du 12 janvier 1995
Accord relatif à la constitution d'un O.P.C.A.
dans les professions juridiques et judiciaires réglementées.
IDCC : 1000 1850
ANNEXE III
En vigueur non étendu
A raison des caractéristiques de chaque profession, du nombre d'entreprises
concernées et de la diversité des taux de cotisation pratiqués
en fonction des conventions collectives, les parties signataires, après
avoir dressé l'état des lieux, rechercheront et mettront en
oeuvre les moyens, de collecte, d'une part, et de gestion, d'autre part, les
plus efficaces et les moins onéreux pour assurer la collecte et la
gestion des fonds pour aboutir à un taux de dépenses de fonctionnement
à la mesure des souhaits exprimés par le législateur.
Dans cette perspective, l'O.P.C.A. recrutera son personnel, notamment en reprenant
des contrats de travail du personnel des fonds d'assurance formation auxquels
les professions concernées adhéraient antérieurement
et qui auront été dissous.
Une liste prévisionnelle des postes sera jointe au dossier.
Il sera affecté aux fonds dévolus à chaque section le
coût de collecte et de gestion à partir du coût moyen de
gestion par salarié, d'une part, et du coût moyen de collecte
par entreprise, d'autre part.
La méthode s'inspirera de la formule suivante :
Soit x le coût moyen de gestion par salarié calculé au
niveau de l'O.P.C.A. ;
Soit y le coût moyen de collecte par entreprise calculé au niveau
de l'O.P.C.A. ;
Soit w le nombre de salariés calculé au niveau de la section
;
Soit z le nombre d'entreprises calculé au niveau de la section,
les frais déduits par section sont égaux à (X x W) +
(Y x Z).
ADHESION A L'O.P.C.A. - DROIT, ACCORD DU 19 DÉCEMBRE
1996
Accord du 19 décembre 1996
Accord portant adhésion à l'O.P.C.A. - Droit.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 19 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier
1997 BO conventions collectives 97-4
Organisation patronale signataire :
Chambre nationale des commissaires priseurs (C.N.C.P).
Syndicats de salariés :
Syndicats de salariés signataires :
C.F.T.C. ;
C.G.C. ;
F.O.
ADHESION A L'O.P.C.A._-_DROIT
PRÉAMBULE
En vigueur non étendu
Les parties signataires affirment solennellement leur volonté de développer
la formation professionnelle des salariés de la branche afin de favoriser
l'insertion des jeunes, le déroulement de carrière et les reconversions
nécessitées par la réforme de la profession.
ARTICLE 1
Désignation de l'organisme.
En vigueur non étendu
Conformément aux dispositions législatives et à celles
de l'accord interprofessionnel du 5 juilet 1994, les signataires conviennent
de confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux ARTICLEs
L. 951.1 et L. 952.1 du code du travail, à titre exclusif, à l'O.P.C.A.
droit.
Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein de
l'O.P.C.A. droit, il sera demandé l'adhésion à la section
multiprofessionnelle.
ARTICLE 2
Champ d'application.
En vigueur non étendu
L'accord s'applique à l'ensemble des activités relevant du champ
d'application de la convention collective des commissaires-priseurs du 8 décembre
1983.
ARTICLE 3
Objet.
En vigueur non étendu
L'adhésion à un O.P.C.A. a pour objet de :
- recevoir les contributions des entreprises relatives à la formation
professionnelle ;
- mutualiser, dès le premier jour, les contributions versées par
les entreprises au titre de l'alternance et du plan de formation ;
Les contributions obligatoires, versées par les études de la branche,
sont mutualisées par nature de contribution, en application de la législation
en vigueur.
Les contributions non utilisées au 30 novembre de chaque exercice sont
affectées à la mutualisation générale au sein de
l'O.P.C.A., au plus tard le 31 décembre ;
- informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions
de son intervention financière en matière de formation ;
- prendre en charge et financer, suivant les critères, priorités
et conditions définies par la C.P.N.E. en liaison avec la section professionnelle
paritaire, les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application
de l'accord.
ARTICLE 4
Ressources.
En vigueur non étendu
Ressources principales :
Les études relevant du champ d'application de la convention collective
nationale étendue sont tenues de verser à l'organisme désigné,
O.P.C.A. droit, les contributions suivantes, sous réserve des abattements
ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs
ou réglementaires en vigueur.
Toutes ces contributions sont soumises à T.V.A.
Etudes de moins de 10 salariés :
Contrats d'insertion en alternance :
0,1 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement
soit inférieur à 800 F, que les entreprises soient exonérées
ou non.
Plan de formation :
0,15 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement
soit inférieur à 1 200 F, que les entreprises soient exonérées
ou non.
Etudes de 10 salariés et plus :
Contrats d'insertion en alternance :
0,3 p. 100 du montant de la masse des salaires bruts, sans que le versement
soit inférieur à 2 000 F.
Plan de formation :
60 p. 100 de la contribution de 1 p. 100 du montant de la masse des salaires
bruts.
L'étude délègue à l'O.P.C.A. la gestion du plan
de formation continue et bénéficie de la prise en charge de ses
dépenses de formation, des rémunérations et charges de
ses salariés, des frais de transport et d'hébergement.
Autres ressources :
1. Le reliquat de la contribution des entreprises non utilisé au 31 décembre
de chaque année. (Le reliquat est la différence entre le montant
de l'obligation légale de l'étude au titre du plan de formation
et les dépenses réalisées par elle, avant le 31 décembre
de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.)
2. Les contributions volontaires.
3. Les subventions autorisées.
4. Toutes autres ressources autorisées.
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 19 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier
1997 BO conventions collectives 97-4
Organisation patronale signataire :
Chambre nationale des commissaires priseurs (C.N.C.P).
Syndicats de salariés :
Syndicats de salariés signataires :
C.F.T.C. ;
C.G.C. ;
F.O.
ADHESION A L'O.P.C.A._-_DROIT
ARTICLE 5
Engagement de négociation.
En vigueur non étendu
En application des dispositions de l'ARTICLE 40-1 de l'accord interprofessionnel
du 3 juillet 1991, reprises à l'ARTICLE L. 933-2 du code du travail,
les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier, sur les
priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle
des salariés.
Dans ce but, les parties signataires s'engagent à réfléchir
à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi.
Cette C.P.N.E. pourra ainsi décider que des actions de formation sont
considérées comme prioritaires en fonction de certaines caractéristiques
relatives notamment :
- aux objectifs de la formation ;
- au public de la formation ;
- au contenu de la formation ;
- à la durée de l'action de formation ;
- au niveau de l'action de formation ;
- à la sanction de la formation ;
- à l'organisation collective de l'action de formation.
ARTICLE 6
Durée et dénonciation.
En vigueur non étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
qui prendra effet à compter du 1er janvier 1997. Le premier versement
sera effectué sur la base de la masse salariale brute de l'année
1996.
Le présent accord suivra l'évolution des taux en vigueur.
Il pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un
préavis de trois mois. La partie dénonçant l'accord devra
en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec
accusé de réception. Le point de départ du préavis
est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la
dénonciation sont ceux prévus à l'ARTICLE L. 132-8 du code
du travail.
A défaut de dénonciation globale, l'accord se poursuivra par tacite
reconduction d'année en année.
ARTICLE 7
Extension.
En vigueur non étendu
Les parties conviennent de demander au ministère du travail et des affaires
sociales l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à
l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'activité
des commissaires-priseurs.
En vigueur non étendu
DEMANDE D'ADHÉSION AU FAF-PL ACCORD DU 14 JANVIER 1999
Accord du 14 janvier 1999
Accord relatif à une demande d'adhésion au
FAF-PL
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord du 14 janvier 1999 BO conventions collectives 99-7
Organisation patronale signataire :
CNCP.
Syndicats de salariés signataires :
FECTAM-CFTC ;
CGC ;
Fédération des services CFDT ;
FEC-FO.
DEMANDE D'ADHÉSION AU FAF-PL
Accord de branche.
En vigueur non étendu
Les partenaires de la convention collective mixte paritaire réunis ce
jour demandent leur adhésion au FAF-PL, l'OPCA droit n'ayant plus l'agrément
pour collecter les fonds de la formation continue.
Il est également souhaité qu'une section " officiers ministériels
" soit créée au FAF-PL afin que la continuité de la formation
soit assurée conformément à l'ARTICLE 9 de l'ordonnance
n° 45-2593 du 2 novembre 1945.
En vigueur non étendu
Fait à Paris, le 14 janvier 1999.
CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DE
LA FORMATION CONTINUE, ACCORD DE BRANCHE DU 5 JUILLET 2001
Accord de branche du 5 juillet 2001
Accord de branche relatif à la contribution au financement
de la formation continue
IDCC : 1282
Crée(e) par Accord de branche du 5 juillet 2001 BO conventions collectives
2001-30
Organisation patronale signataire :
CNCP.
Syndicats de salariés signataires :
CFDT ;
CGC ;
CGT-FO.
Contribution au financement de la formation continue
ARTICLE 1
Contribution au financement de la formation continue.
En vigueur non étendu
Les offices et organismes de vente, en application de l'ARTICLE 1er de la convention
collective nationale, doivent obligatoirement verser la contribution à
l'OPCA-PL quel que soit le nombre de salariés :
- les 7/8 de la fraction de la contribution prévue à l'ARTICLE
L. 951-1 du code du travail destinée au financement du plan de formation
;
- la totalité de la fraction de cette même contribution destinée
au financement de la formation en alternance.
En vigueur non étendu
Fait à Paris, le 5 juillet 2001.