CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 8 DÉCEMBRE 1983
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 8 décembre 1983
Convention collective nationale du personnel des études
et des organismes professionnels des commissaires-priseurs.
IDCC : 1282
Organisations patronales signataires :
Chambre nationale des commissaires-priseurs ;
Syndicats des commissaires-priseurs de province.
Syndicats de salariés signataires :
Syndicat C.G.T.-F.O. ;
Syndicat C.F.D.T. ;
Syndicat C.F.T.C. ;
Syndicat C.G.C.
ARTICLE 1
Dernière modification :
M(Avenant 2002-02-04 BO conventions collectives 2002-9).
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION.
En vigueur non étendu
La présente convention règle les obligations réciproques
et les rapports entre les commissaires-priseurs, sociétés de ventes
volontaires aux enchères publiques et leur personnel.
Elle s'applique à tout le personnel salarié des commissaires-priseurs
exerçant à titre individuel ou sous forme de société
civile professionnelle, des sociétés de ventes volontaires aux
enchères publiques et de leurs organisations professionnelles, sur le
territoire métropolitain et les départements d'outre-mer.
ARTICLE 2
TITRE II : CONDITIONS D'APPLICATION.
Durée, dénonciation, révision.
En vigueur non étendu
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans
à compter du jour de la signature et se poursuivra par tacite reconduction
sauf dénonciation.
La dénonciation par l'une des parties contractantes doit être notifiée
aux autres parties, conformément à la législation en vigueur,
avec un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce, sous peine de nullité de la dénonciation,
doit accompagner sa notification d'un projet sur les clauses sujettes à
révision, afin que les pourparlers puissent s'engager dès l'acte
de dénonciation.
Lorsque l'une des parties contractantes envisage une révision partielle,
elle présente sa requête sans que celle-ci entraîne la dénonciation.
L'engagement de pourparlers se fera dans les mêmes conditions que lorsqu'il
s'agit de dénonciation.
Toutefois, aucune demande de ce genre ne pourra être faite dans les six
mois suivant la mise en vigueur d'une précédente révision.
La présente convention restera de toute façon en vigueur jusqu'à
la date d'application des nouvelles dispositions.
ARTICLE 3
TITRE II : CONDITIONS D'APPLICATION.
Dépôt.
En vigueur non étendu
La présente convention est établie en un nombre suffisant d'exemplaires
pour être remise aux parties contractantes et pour les dépôts
légaux conformément aux dispositions du code du travail.
ARTICLE 4
TITRE II : CONDITIONS D'APPLICATION.
Diffusion de la convention aux salariés.
En vigueur non étendu
Dans chaque étude ou au secrétariat de la compagnie, il sera mis
à la disposition de toute personne intéressée un exemplaire
de la convention.
Cet exemplaire sera conservé par l'employeur ou le secrétariat.
A la fin de la période d'essai, il sera remis à chacun des salariés
un exemplaire de la présente convention.
ARTICLE 5
TITRE III : DROIT SYNDICAL.
Liberté d'opinion.
En vigueur non étendu
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes
reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les salariés
d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le
fait d'appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions
en ce qui concerne : l'embauchage, les augmentations, l'avancement, la conduite
et la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable
au salarié.
Son exercice ne saurait donner prétexte, de la part de l'employeur, à
des mesures discriminatoires en matière de rémunération
et d'avantages sociaux.
IDCC : 1282
Organisations patronales signataires :
Chambre nationale des commissaires-priseurs ;
Syndicats des commissaires-priseurs de province.
Syndicats de salariés signataires :
Syndicat C.G.T.-F.O. ;
Syndicat C.F.D.T. ;
Syndicat C.F.T.C. ;
Syndicat C.G.C.
ARTICLE 6
TITRE III : DROIT SYNDICAL.
Représentation du personnel.
En vigueur non étendu
Lorsque, en raison de son effectif, une étude ou un organisme de la profession
est soumis à la réglementation en vigueur relative à la
représentation des salariés, il sera procédé à
la désignation de ces représentants conformément aux dispositions
légales.
ARTICLE 7
TITRE IV : DROITS ACQUIS.
Avantages individuels antérieurement acquis.
En vigueur non étendu
Les avantages individuels acquis par les salariés dans l'entreprise antérieurement
à l'application de la présente convention restent acquis et aucune
atteinte ne pourra y être portée.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun
cas se cumuler avec ceux déjà accordés pour un même
objet à la suite d'usage, d'accord ou de convention.
ARTICLE 8
TITRE V : ENGAGEMENT DES SALARIES.
Etablissement du contrat de travail.
En vigueur non étendu
Tout engagement du personnel est obligatoirement constaté par lettre
constituant le contrat de travail qui devra mentionner les nom et prénoms
de l'intéressé, sa classification, le coefficient hiérarchique,
la rémunération, la durée du travail, les conditions particulières,
par référence à la présente convention, et les avantages
en nature et autres.
Toute embauche dans la profession ne sera définitive qu'après
:
1° Un examen médical d'embauche par le médecin du travail
;
2° Une période d'essai maximale d'un mois pour les employés
et de trois mois pour les cadres et assimilés.
Cette période d'essai prolongée d'une durée égale
après accord bilatéral écrit.
Il sera établi une fiche en quadruple exemplaire, signée par les
deux parties et mentionnant les indications portées ci-dessus et complétées
par les mentions suivantes : adresse du domicile, date et lieu de naissance,
situation de famille.
En ce qui concerne le personnel déjà en place, la fiche désignée
ci-dessus sera établie en quadruple exemplaire dans le délai de
deux mois qui suivra l'application de la présente convention.
Un exemplaire de ces fiches sera remis :
a) Au salarié ;
b) A l'employeur ;
c) A la chambre régionale des commissaires-priseurs ;
d) A la chambre nationale des commissaires-priseurs ;
Cette fiche justifiera du temps de présence dans la profession, notamment
pour les clercs candidats aux fonctions de commissaire-priseur, conformément
à l'ARTICLE 5 du décret du 19 juin 1973.
ARTICLE 9
TITRE V : ENGAGEMENT DES SALARIES.
Obligations de l'employeur en matière de salaire et d'embauche.
En vigueur non étendu
Les commissaires-priseurs ne peuvent :
a) Etablir avec leur personnel des accords destinés à faire échec
aux dispositions de la présente convention ou de la convention collective
régionale à laquelle ils sont soumis ;
b) Offrir ou imposer, sous quelque forme que ce soit, un salaire inférieur
au minimum garanti dans la catégorie à laquelle le salarié
appartient ;
c) A capacité professionnelle égale, opérer des discriminations
professionnelle ou salariales fondées sur le sexe, la race, la nationalité,
le handicap physique, les opinions politiques, religieuses ou syndicales.
ARTICLE 10
TITRE VI : DUREE DU TRAVAIL.
Horaire hebdomadaire.
En vigueur non étendu
La durée du travail des salariés soumis à la présente
convention est fixée dans le cadre de la législation en vigueur.
Les horaires hebdomadaires de travail sont fixés par l'employeur après,
s'il y a lieu, avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel. Ils seront affichés dans les locaux de travail.
Dans le cadre des dispositions légales et des nécessités
de fonctionnement de l'entreprise, les employeurs pourront instituer des horaires
individualisés.
En fonction des nécessités du service, l'employeur devra accorder
aux salariés le repos du samedi ou du lundi, outre celui du dimanche.
IDCC : 1282
Organisations patronales signataires :
Chambre nationale des commissaires-priseurs ;
Syndicats des commissaires-priseurs de province.
Syndicats de salariés signataires :
Syndicat C.G.T.-F.O. ;
Syndicat C.F.D.T. ;
Syndicat C.F.T.C. ;
Syndicat C.G.C.
ARTICLE 11
TITRE VI : DUREE DU TRAVAIL.
Heures supplémentaires.
En vigueur non étendu
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire
légale subiront toutes les augmentations prévues par la loi.
ARTICLE 12
TITRE VI : DUREE DU TRAVAIL.
Travail de nuit.
En vigueur non étendu
Tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures est considéré
comme travail de nuit, sans faire échec aux dispositions de l'ARTICLE
213-1 du code du travail concernant les femmes.
Le salarié qui sera appelé à accomplir un travail de nuit
percevra, pour les heures effectuées dans ces conditions, une majoration
de 25 p. 100 de son salaire horaire.
Dans le cas où le travail de nuit serait demandé moins de 24 heures
avant son accomplissement, la majoration horaire serait portée à
50 p. 100.
ARTICLE 13
TITRE VI : DUREE DU TRAVAIL.
Contrat à durée déterminée - Travail à
temps partiel.
En vigueur non étendu
En cas de besoin, il pourra être embauché des salariés avec
un contrat à durée déterminée, dans les circonstances
et les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra également être établi des contrats de travail
à temps partiel après - le cas échéant - l'avis
du comité d'entreprise ou des délégués du personnel,
dans les formes et conditions légales.
ARTICLE 14
Dernière modification :
M(Accord 1999-07-01 BO conventions collectives 99-51).
TITRE VII : CLASSIFICATION DU PERSONNEL.
Définition des emplois et coefficients.
En vigueur non étendu
Tout salarié d'office ou de compagnie, sans distinction de sexe, appartient
à l'une des catégories ou remplit les fonctions définies
aux ARTICLEs suivants :
DEFINITION. - COEFFICIENT
Employé au nettoyage : 150
Garçon de bureau ou coursier : chargé de distribuer le courrier
ou d'effectuer les courses afférant à l'activité professionnelle
: 150
Manutentionnaire : 150
Clerc débutant : ayant moins de six mois dans la profession : 150
Assesseur des appréciateurs des crédits municipaux 3e catégorie
ayant moins de deux ans de pratique dans son emploi : 150
Crieur débutant : ayant moins de six mois dans la profession : 150
Stagiaire de 1re année : aspirant aux fonctions de commissaire-priseur
conformément aux dispositions du décret n° 73-541 du 19 juin
1973 et admis en 1re année de formation professionnelle :150
Concierge : 155
Gardien-surveillant : 155
Employé d'entretien des locaux et du matériel d'exploitation :
155
Réceptionnaire-magasinier : manutentionnaire assurant en outre la réception,
le classement et la délivrance des objets : 155
Dactylo ayant moins de six mois de pratique professionnelle : 155
Chauffeur V.L. : 155
Employé sur machines d'usage facile : reprographie, duplicateur, machines
à adresser et à affranchir : 155
Hôte d'accueil : 155
Standardiste débutant, ayant moins de six mois de pratique professionnelle
: 155
Employé de salle de vente ou magasinier d'étude : manutentionnaire
expérimenté, s'occupe en outre des réserves ou magasins
et du numérotage des objets en salle ou hors salle, répète
occasionnellement les enchères : 160
Dactylo confirmé ayant plus de six mois de pratique professionnelle :
160
Sténodactylo ayant moins de six mois de pratique professionnelle : 160
Employé administratif affecté au service de la garantie ou au
bureau des entrées ou au service des prisées des crédits
municipaux ou à la tenue d'un fichier et à l'envoi des catalogues,
ou pouvant tenir une caisse journalière sous l'autorité d'un caissier
principal ou de l'employeur : 160
Stagiaire de 2e année aspirant aux fonctions de commissaire-priseur,
conformément aux dispositions du décret n° 73-541 du 19 juin
1973 et admis en 2e année de formation professionnelle : 160
Premier gardien : 165
Employé spécialisé ayant une qualification spécifique,
tel que électricien, menuisier, tapissier : 165 Clerc de 3e catégorie
: cette catégorie concerne le salarié de la profession aspirant
aux fonctions de clerc 2e catégorie et qui remplit les fonctions d'employé
de bureau ou d'employé aux ventes. Elle comprend les employés
ayant accompli la période de six mois et n'ayant pas encore été
classés comme clerc 2e catégorie : 165
Crieur 3e catégorie n'ayant pas les qualités techniques du crieur
et ayant moins de deux ans de pratique professionnelle. Il est chargé
éventuellement de la préparation et de la livraison des objets
dans les ventes hors salle : 165
Standardiste exclusivement occupé à donner des communications
téléphoniques dnt le trafic nécessite un travail pratiquement
ininterrompu : 165
Hôte d'accueil bilingue expérimenté : 175
Assesseur des appréciateurs des crédits municipaux (2e catégorie),
assurant les prisées sous la responsabilité des commissaires-priseurs
appréciateurs et pouvant participer aux ventes en qualité de clerc-crieur
(plus de deux ans, moins de dix ans de présence) : 175
Sténodactylo confirmé ayant plus de six mois de pratique professionnelle
: 175
Aide-comptable titulaire du C.A.P. ou possédant l'expérience correspondante,
ayant des notions comptables lui permettant de tenir les journaux auxilaires
de la comptabilité, de poser et ajuster les balances, de tenir et arrêter
ou surveiller les comptes clients, banques et chèques postaux : 185
Assesseurs des appréciateurs des crédits municipaux (1re catégorie)
assurant les prisés sous la responsabilité des commissaires-priseurs
appréciateurs, ayant plus de dix ans de pratique professionnelle : 190
Secrétaire possédant une instruction générale suffisante
lui permettant de rédiger la majeure partie de la correspondance selon
des directives précises et d'être mis en contact avec la clientèle
: 190
Caissier d'étude : employé en contact avec la clientèle,
ayant une connaissance approfondie des mouvements de caisse ; tient les registres
de comptabilité correspondants, peut assurer en outre des travaux de
secrétariat : 200
Secrétaire qualifié ayant les connaissances générales
et approfondies et en ayant la pratique, remplissant le rôle de collaborateur
immédiat de l'employeur, prépare et réunit les éléments
de son travail, prend des initiatives et des décisions, est en contact
avec la clientèle, ayant au moins trois ans de pratique professionnelle
: 200 Crieur deuxième catégorie : possédant la technique
complète de son métier comprenant notamment la répétition
des enchères en harmonie et sous le contrôle du commissaire-priseur.
Il transmet au clerc chargé de la tenue des comptes et du procès-verbal
les noms et adresses déclarés des acquéreurs, ainsi que
les paiements. Il est apte à reconnaître, à estimer les
objets mobiliers et le matériel, à assurer leur récolement,
à être chargé de la préparation, de l'exposition
et de la vente, à procéder à la vérification et
à la pesée des objets en métal précieux, à
dresser la liste de ceux qui sont en règle et de ceux qui doivent être
présentés au service de la garantie. Pour obtenir cette qualification
il faut avoir une activité minimum de deux ans dans la profession : 200
Documentaliste non diplômé : 210
Clerc 2e catégorie : préparateur-metteur sur table ou assimilé
employé ayant des connaissances juridiques et techniques lui permettant
de rédiger des actes courants, remplissant les activités polyvalentes
d'employé de bureau et d'employé aux ventes en ville et en salle.
Il est capable de conduire des affaires de moyenne importance, de participer
à des prisées et des partages ne présentant pas de difficulté
tant au point de vue de la nature que de la valeur des objets et de reconnaître
les objets en métal précieux. Il est susceptible d'établir
les comptes des ventes et des prisées : 220
Est capable de classer et sélectionner les objets et, au cours de la
vente, de les y présenter. Il est apte à être chargé
du récolement des objets, de la préparation, de l'exposition et
de la vente, et il est capable de reconnaître les objets en métal
précieux : 220
Comptable : titulaire du C.A.P. ou possédant l'expérience correspondante
; traduit en comptabilité toutes les opérations financières.
Il possède des notions lui permettant d'établir les états
annexes du bilan et, éventuellement, de préparer le bilan lui-même
avec les directives permanentes de son employeur, d'un chef comptable ou d'un
expert-comptable : 230
Documentaliste : titulaire d'un diplôme de documentaliste reconnu par
l'Etat : 245
Secrétaire de direction : ayant au moins cinq ans de présence
dans la profession au poste de secrétaire qualifié. A la responsabilité
entière d'un service, ou l'encadrement de plusieurs personnes : 265
Crieur 1re catégorie : crieur correspondant à la catégorie
précédente, mais ayant une connaissance de la clientèle
lui permettant de s'occuper des encaissements et des bordereaux et une connaissance
suffisante pour reconnaître et estimer les objets mobiliers et le matériel.
Pour obtenir cette qualification il faudra avoir cinq ans de présence
comme crieur 2e catégorie : 275
Clerc 1re catégorie : dit premier clerc. - Est capable de conduire une
affaire de quelque nature qu'elle soit, d'assurer le contrôle de la procédure
et la rédaction des actes, de participer à tous inventaires ou
prisées sous le contrôle et la responsabilité du commissaire-priseur.
Il doit justifier d'une activité d'au moins cinq ans de clerc 2e catégorie
: 290 Chef comptable : établit lui-même la comptabilité
générale et les bilans dont il n'assume pas l'entière responsabilité
: 300
Secrétaire général adjoint d'hôtel des ventes : sous
la responsabilité du secrétaire général, a autorité
sur le personnel administratif attaché au service de l'hôtel des
ventes. Est responsable de l'organisation, de l'entretien, du fonctionnement
de l'hôtel des ventes et règle les affaires contentieuses : 300
Principal clerc : clerc doté d'une instruction juridique et technique
lui permettant d'assurer la direction d'une étude. Il est susceptible
de remplacer le commissaire-priseur dans la conduite de toutes les affaires.
Il exerce une autorité sur le personnel de l'étude et a pouvoir
d'embauche et de licenciement sous la responsabilité de l'employeur.
Il doit justifier d'une activité d'au moins trois ans en qualité
de clerc 1re catégorie : 365
Secrétaire général directeur d'hôtel des ventes :
sous l'autorité de l'employeur, assume la direction des différents
services de la compagnie ou de l'hôtel des ventes. Il réunit la
documentation qui intéresse la profession et doit avoir une parfaite
connaissance des textes qui la régissent. Il peut participer aux rapports
professionnels entre la compagnie et les différentes administrations
(justice, finances, affaires culturelles, etc.). Il est à la disposition
des commissaires-priseurs pour les aider à résoudre leurs problèmes
professionnels. Dans l'hôtel des ventes, il exerce un pouvoir de surveillance
sur le personnel de la compagnie, le personnel des études et les commissionnaires
: 380.
Conformément au décret n°
87-581 du 22 juillet 1987 modifiant le décret n° 73-541 du 19 juin
1973, et compte tenu du fait que la durée du stage a été
réduite de 2 ans, le paragraphe figurant à l'ARTICLE 14 (titre
VII. - Classification du personnel) de la convention collective nationale
du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs
relatif aux stagiaires de 3e année (coefficient 175) est supprimé.
ARTICLE 15
TITRE VIII : SALAIRES.
Salaire minimum conventionnel.
En vigueur non étendu
Le salaire minimum conventionnel de base sera fixé, après négociations,
en mai et en novembre de chaque année, pour prendre effet respectivement
au 1er juillet et au 1er janvier de l'année considérée.
Par ailleurs, dans le cadre et dans les conditions définies par la loi
du 13 novembre 1982, des négociations pourront avoir lieu au niveau de
l'entreprise.
IDCC : 1282
Organisations patronales signataires :
Chambre nationale des commissaires-priseurs ;
Syndicats des commissaires-priseurs de province.
Syndicats de salariés signataires :
Syndicat C.G.T.-F.O. ;
Syndicat C.F.D.T. ;
Syndicat C.F.T.C. ;
Syndicat C.G.C.
ARTICLE 16
TITRE VIII : SALAIRES.
Rémunération minimale sur six mois.
En vigueur non étendu
La rémunération moyenne, sur une période de six mois, des
salariés dont le contrat individuel comporte, à la date de la
signature du présent accord, un élément variable ne pourra
être inférieure à la rémunération mensuelle
qui résulte de l'accord de salaire en vigueur.
La rémunération moyenne, sur une période de six mois, des
salariés dont les périodes de référence retenues
pour l'application de l'alinéa précédent sont fixées
ainsi :
1er janvier au 30 juin et 1er juillet au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 17
TITRE VIII : SALAIRES.
Changement de catégorie.
En vigueur non étendu
En aucun cas le coefficient minimum d'une catégorie ne peut être
considéré comme le maximum de la catégorie immédiatement
inférieure.
ARTICLE 18
TITRE VIII : SALAIRES.
Avantages en nature.
En vigueur non étendu
Il sera tenu compte des avantages en nature dans la détermination des
salaires, sous réserve des dispositions de l'ARTICLE 7.
Lorsqu'un salarié est logé par son employeur, ce logement est
considéré comme un logement de fonction.
ARTICLE 19
TITRE VIII : SALAIRES.
Primes d'ancienneté.
En vigueur non étendu
A dater du premier jour de l'année civile suivant la signature de la
présente convention, les salariés bénéficient de
primes d'ancienneté :
1 p. 100 à partir de l'expiration de la première année
de présence dans l'étude, et ensuite 1 p. 100 supplémentaire
par année, jusqu'à un maximum de 15 p. 100.
Il est spécifié que ce pourcentage se calcule sur le salaire minimum
de base de la catégorie à laquelle appartient l'intéressé
et en fonction de la durée effective de son travail.
Lorsque le salaire réel du salarié est supérieur à
celui prévu par le barème en vigueur au jour d'entrée du
présent accord, la prime d'ancienneté est réputée
comprise, pour tout ou partie, dans le salaire réel du salarié.
Cependant, cette opération ne doit pas avoir pour conséquence
de ramener le salaire proprement dit à une somme inférieure au
salaire de base de la catégorie à laquelle appartient le salarié.
Dans ce dernier cas, la prime d'ancienneté s'ajouterait audit salaire
de base, même si le total qui en résulterait était supérieur
au salaire pratiqué.
Les employeurs devront distraire des rémunérations fixées
la prime d'ancienneté pour la faire apparaître distinctement sur
le bulletin de paie.
Les absences consécutives aux congés payés et exceptionnelles
et les interruptions décrites aux titres IX, X, XI et XVI de la présente
convention, ainsi que les congés d'éducation ouvrière et
congés de formation des cadres et animateurs de la jeunesse, ne sont
pas déductibles dans le décompte du temps de présence par
le calcul de l'ancienneté.
ARTICLE 20
TITRE IX : CONGES PAYES ET CONGES EXCEPTIONNELS.
Congés payés.
En vigueur non étendu
En application de la loi sur les congés payés, tout le personnel
bénéficiera de congés payés, rémunérés
conformément aux dispositions du code du travail.
D'une manière générale le montant qui est dû au titre
des congés payés est au moins égal au 10e de la rémunération
totale (tous éléments confondus) perçue par le salarié
au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année
précédente au 31 mai de l'année en cours) et, en aucun
cas, ne peut être inférieur au salaire qu'il aurait perçu
s'il avait travaillé.
Ces congés sont pris en principe dans la période du 1er mai au
31 octobre de chaque année en fonction des impératifs du travail.
A la demande du salarié ou de l'employeur, ils peuvent être pris
en une ou plusieurs fois dont l'une ne pourra être inférieure à
deux semaines consécutives. Ces deux semaines consécutives doivent
être prises pendant la période normale des vacances précitée
et le reste à n'importe quelle période de l'année, en accord
entre l'employeur et le salarié.
Le congé peut être fractionné en plusieurs fois par accord
entre l'employeur et le salarié à l'initiative de l'un ou de l'autre,
le fractionnement des congés donnera droit aux jours supplémentaires,
dans les conditions prévues par la loi.
Tout salarié démissionnaire ou licencié, sauf en cas de
licenciement pour faute lourde, a droit à des indemnités compensatrices
de congés payés calculées selon le deuxième alinéa
du présent ARTICLE.
La durée des congés payés est celle prévue par les
textes législatifs en vigueur.
IDCC : 1282
Organisations patronales signataires :
Chambre nationale des commissaires-priseurs ;
Syndicats des commissaires-priseurs de province.
Syndicats de salariés signataires :
Syndicat C.G.T.-F.O. ;
Syndicat C.F.D.T. ;
Syndicat C.F.T.C. ;
Syndicat C.G.C.
ARTICLE 21
TITRE IX : CONGES PAYES ET CONGES EXCEPTIONNELS.
Congés exceptionnels.
En vigueur non étendu
Le personnel aura droit, sur justification, à des congés exceptionnels
payés à prendre dans les conditions énoncées ci-dessous
:
Mariage du salarié : une semaine ;
Mariage d'un enfant : trois jours ouvrables ;
Le décès d'un conjoint : une semaine ;
Le décès d'un enfant : trois jours ouvrables ;
Le décès d'un ascendant, descendant ou collatéral au premier
degré du salarié ou de son conjoint : deux jours ouvrables ;
Naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ouvrables dans la période
de trois semaines entourant la date de la naissance ou de l'adoption ;
Déménagement : deux jours ouvrables.
Si ces événements donnant lieu à congé exceptionnel
tombent pendant la période des congés payés du salarié,
celui-ci bénéficiera néanmoins de ceux-ci.
Avec l'accord de l'employeur, ces congés exceptionnels peuvent être
augmentés, le cas échéant, du laps de temps nécessaire
au déplacement, lequel laps de temps pourra être considéré
comme un congé non rémunéré.
La durée des réunions du comité mixte sera assimilée
à des heures de travail pour les salariés membres de ladite commission,
ces heures de travail seront rémunérées comme telles.
ARTICLE 22
TITRE X : MALADIE - MATERNITE.
Maladie, incapacité de travail.
En vigueur non étendu
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté, sauf en cas de
force majeure, par un certificat médical qui sera adressé à
l'employeur dans le délai de trois jours, et justifié, s'il y
a lieu, à l'initiative dudit employeur, par une contre-visite médicale
dans le cadre de la réglementation en vigueur, l'employeur complétera,
à compter du 4e jour d'absence continue ou du jour à partir duquel
le salarié reçoit les indemnités journalières de
la sécurité sociale, les indemnités journalières
versées par les organismes de sécurité sociale et par tout
régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise, afin d'assurer
au salarié concerné des ressources égales à tout
ou partie de son salaire mensuel selon les bases fixées ci-après,
étant entendu que le salaire mensuel sera calculé sur le 12e de
la rémunération totale perçue par le salarié au
cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail
limité au salaire plafonné par la convention collective nationale
du 14 mars 1947.
De deux à cinq ans d'ancienneté dans la profession : le salaire
calculé ci-dessus pendant les deux premiers mois et la moitié
de ce salaire pendant le mois suivant.
De cinq à dix ans d'ancienneté dans la profession : le salaire
pendant les trois premiers mois et la moitié de ce salaire pendant les
deux mois suivants.
De dix à quinze ans d'ancienneté dans la profession : le salaire
pendant les quatre premiers mois et la moitié de ce salaire pendant les
deux mois suivants.
De quinze à vingt ans d'ancienneté dans la profession : le salaire
pendant les cinq premiers mois et la moitié de ce salaire pendant les
trois mois suivants.
Au-dessus de vingt ans d'ancienneté dans la profession : le salaire pendant
les six premiers mois et la moitié de ce salaire pendant les trois mois
suivants.
Les absences résultant de maladie ou d'accident dûment justifiées
dans les conditions fixées ci-dessus ne constituent pas en elles-mêmes
une rupture de contrat de travail du fait du salarié.
En cas d'absence résultant de la seule maladie, nécessitant un
remplacement effectif du salarié, l'employeur pourra - trois mois après
la fin de la période d'indemnisation - prendre l'initiative de la rupture
du contrat de travail.
ARTICLE 23
TITRE X : MALADIE - MATERNITE.
Indemnités de maladie.
En vigueur non étendu
Les indemnités journalières des caisses de sécurité
sociale ou de tout autre organisme de prévoyance pourront être
versées directement à l'employeur (voir notamment le décret
n° 74-1057 du 27 novembre 1974) conformément à la législation
en vigueur qui permet cette subrogation.
Il est expressément convenu que, dans l'hypothèse où, du
fait du salarié, les prestations qui auraient normalement été
dues par un quelconque organisme (sécurité sociale, institution
de prévoyance ou autres) ne seraient pas versées, les garanties
de salaires définies à l'ARTICLE 22 seront suspendues jusqu'à
la régularisation du dossier.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident séparées par une
reprise effective du travail se produisent au cours d'une période de
douze mois à compter du premier arrêt de travail, l'indemnisation
ne pourra excéder au total les durées fixées par l'ARTICLE
22.
Si l'absence pour maladie ou accident survient au cours d'une période
de préavis, celui-ci continuera à courir et l'indemnisation prévue
ci-dessus prend fin en tout état de cause à l'expiration du préavis.
ARTICLE 24
TITRE X : MALADIE - MATERNITE.
Congé sans solde pour soigner un conjoint.
En vigueur non étendu
Le salarié peut obtenir, sur présentation d'un certificat médical,
un congé sans solde d'une durée maximum d'un mois dans l'année
civile pour soigner son conjoint ou un enfant à charge très gravement
malade.
ARTICLE 25
TITRE X : MALADIE - MATERNITE.
Congé de maternité ou d'adoption.
En vigueur non étendu
La grossesse ne constitue, sous aucun prétexte, une cause de rupture
de contrat de travail. La femme en état de grossesse bénéficie
notamment des dispositions de la législation en vigueur.
La salariée qui attend un enfant a le droit de suspendre l'exécution
de son contrat de travail pendant la durée du congé maternité.
Le congé d'adoption est de dix semaines à dater de l'arrivée
de l'enfant au foyer, et de douze semaines en cas d'adoptions multiples.
Pendant le congé légal, le salaire est maintenu intégralement
par l'employeur, sous déduction des indemnités journalières
de sécurité sociale ou de tout autre organisme de prévoyance
qui seront versées directement à l'employeur.
Le congé avec traitement entier pourra être prolongé pour
état pathologique conformément à la législation
en vigueur.
La mère allaitant son enfant aura droit, pendant une période de
trois mois commençant à l'expiration de son congé maternité,
à ne travailler qu'à temps partiel aux heures de son choix avec
l'accord de l'employeur, en touchant son salaire pro rata temporis.
La salariée bénéficie, à compter du cinquième
mois de la grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure
par jour sans réduction de salaire. Cette demi-heure pourra être
prise au gré de l'intéressée, et en accord avec l'employeur.
En cas de congé parental, les dispositions légales et réglementaires
sont appliquées.
Le congé maternité et la période d'allaitement ne sauraient,
en aucun cas, être assimilés à un congé maladie ;
ils ne peuvent entraîner aucune diminution de la durée des congés
payés.
IDCC : 1282
Organisations patronales signataires :
Chambre nationale des commissaires-priseurs ;
Syndicats des commissaires-priseurs de province.
Syndicats de salariés signataires :
Syndicat C.G.T.-F.O. ;
Syndicat C.F.D.T. ;
Syndicat C.F.T.C. ;
Syndicat C.G.C.
ARTICLE 26
TITRE XI : SERVICE NATIONAL ET PERIODE DE RESERVE OBLIGATOIRE.
Suspension du contrat de travail.
En vigueur non étendu
Le contrat de travail est suspendu du fait que l'intéressé se
trouve astreint aux obligations imposées par le service national et les
périodes de réserve obligatoires.
a) Service national.
Le salarié sera considéré comme étant en congé
sans rémunération. Dès sa libération du service
national ou au plus tard dans le mois suivant celui-ci, il doit demander à
son employeur sa réintégration, soit par lettre recommandée
avec accusé de réception, soit en se présentant à
son employeur. Il sera réintégré sans formalité
dans sa catégorie d'emploi dans le délai d'un mois à compter
de la date à laquelle il a manifesté son intention de reprendre
son emploi.
b Périodes de réserve obligatoires.
Celles-ci, non provoquées par les intéressés, seront, déduction
faite de la solde, payées intégralement à l'employé
titulaire et ne seront pas imputées sur les congés payés.
La durée du service national et celle des périodes de réserve
obligatoires entreront en ligne de compte pour l'évaluation de l'ancienneté
et seront comptées comme temps de présence.
ARTICLE 27
TITRE XII : FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL.
Généralités.
En vigueur non étendu
Il peut être mis fin au contrat de travail conformément à
la législation en vigueur sous réserve des dispositions prévues
à l'ARTICLE 15 et suivants, chapitre III, du décret du 19 décembre
1945 modifié concernant le fonctionnement des " comités mixtes
", d'une part, et des dispositions de la présente convention, d'autre
part.
ARTICLE 28
TITRE XII : FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL.
Délai-congé.
En vigueur non étendu
Sauf cas de faute grave ou de faute lourde, le délai-congé en
cas de rupture du contrat de travail a été fixé comme suit
:
1° Pour le personnel cadre : trois mois pour le licenciement, trois mois
pour la démission.
2° Pour tout autre salarié :
a) Ayant moins de deux ans de présence chez son employeur : un mois pour
le licenciement, un mois pour la démission ;
b) Ayant plus de deux ans de présence chez son employeur : deux mois
pour le licenciement, un mois pour la démission.
Le délai de préavis court à compter de la date de la première
présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception
notifiant le licenciement ou de la lettre de démission.
Le préavis s'ajoute aux congés payés avec lesquels il ne
se confond pas.
Pendant la période de préavis, en seul cas de licenciement, l'intéressé
travaillant à temps complet disposera pour la recherche d'un emploi,
sans réduction de salaire, de deux heures par jour pouvant être
bloquées par demi-journée ou par journée à la fin
du délai de préavis, après accord de l'employeur.
Cependant, cette disposition ne pourra être invoquée en cas de
départ à la retraite.
ARTICLE 28 BIS
TITRE XII : FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL.
Entretien préalable.
En vigueur non étendu
Dans tous les cas de licenciement ou de démission contestés, le
salarié ou l'employeur peut saisir la juridiction compétente.
Aucun licenciement ne peut être prononcé sans que l'intéressé
ait pu être entendu par l'employeur. Au cours de cet entretien, l'intéressé
peut se faire assister par un salarié du même office ou, avec l'accord
de l'employeur, par une personne de son choix.
ARTICLE 29
TITRE XII : FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL.
Indemnités de licenciement.
En vigueur non étendu
Le licenciement, avant l'âge auquel le salarié peut faire liquider
ses retraites complémentaires sans coefficient d'anticipation, peut ouvrir
droit, s'il ne résulte pas d'une faute grave ou lourde, à une
indemnité de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté
chez le même employeur.
Cette indemnité est égale :
a) Pour les intéressés, après deux ans d'ancienneté,
à celle prévue par les ARTICLEs L. 122-9 et R. 122-1 du code du
travail, soit 1/10 du salaire mensuel tel que défini ci-après
par année d'ancienneté dans l'étude ;
b) Au-delà de cinq années d'ancienneté : 3/20 dudit salaire
mensuel par année d'ancienneté dans l'étude.
En aucun cas, toutefois, l'indemnité ne pourra excéder quatre
mois de salaire, sauf dispositions légales ou réglementaires plus
favorables.
Le salaire mensuel retenu comme base de calcul sera celui résultant de
la moyenne des salaires des douze mois précédant le licenciement
ou le tiers des trois derniers mois, suivant la formule la plus avantageuse
pour l'intéressé.
En cas de licenciement, le salarié qui a trouvé un emploi pendant
la période de préavis peut interrompre celui-ci pour occuper son
nouvel emploi sans avoir à verser d'indemnité compensatrice de
préavis et sans perdre son droit à l'indemnité de licenciement.
Il doit néanmoins, pour ce faire, avoir prévenu son employeur
par lettre recommandée avec accusé de réception au moins
quinze jours à l'avance.
IDCC : 1282
Organisations patronales signataires :
Chambre nationale des commissaires-priseurs ;
Syndicats des commissaires-priseurs de province.
Syndicats de salariés signataires :
Syndicat C.G.T.-F.O. ;
Syndicat C.F.D.T. ;
Syndicat C.F.T.C. ;
Syndicat C.G.C.
ARTICLE 30
TITRE XII : FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL.
Indemnité de départ en retraite.
En vigueur non étendu
Une indemnité de départ en retraite sera accordée à
tout salarié quittant volontairement ou non l'entreprise à l'âge
auquel il peut faire liquider ses droits à la retraite sans coefficient
d'anticipation ou, en tout état de cause, à soixante-cinq ans.
Employeur et salarié devront se prévenir au moins trois mois à
l'avance.
Le salaire mensuel retenu sera celui défini à l'ARTICLE 29.
L'indemnité de départ en retraite sera, en fonction de l'ancienneté
dans l'entreprise, égale à :
a) Un mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
b) Un mois et demi de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
c) Deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
d) Trois mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
Les indemnités de départ à la retraite, de même que
les indemnités de licenciement, sont payables intégralement lors
du départ du salarié, de même que toutes autres indemnités
auxquelles celui-ci peut prétendre, en ce compris l'indemnité
de congés payés calculée jusqu'à l'expiration de
son contrat de travail.
ARTICLE 31
TITRE XIII : REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS - INTERPRETATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE.
Commissions paritaires régionales et nationales.
En vigueur non étendu
Il est créé :
1° Des commissions paritaires régionales, à raison d'une par
compagnie régionale ;
2° Une commission paritaire nationale.
ARTICLE 32
TITRE XIII : REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS - INTERPRETATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE.
SECTION I : Des commissions paritaires régionales.
Rôle.
En vigueur non étendu
Les commissions paritaires régionales ont pour rôle de concourir
au règlement des conflits collectifs.
ARTICLE 33
TITRE XIII : REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS - INTERPRETATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE.
SECTION I : Des commissions paritaires régionales.
Composition.
En vigueur non étendu
Ces commissions paritaires régionales sont composées chacune de
dix membres désignés par les organisations syndicales ou professionnelles
signataires de la présente convention collective, dont cinq par les organisations
patronales et cinq par les syndicats représentatifs des salariés
avec autant de membres suppléants pour chaque catégorie, à
raison d'un titulaire et d'un suppléant par organisation syndicale. Les
membres suppléants ne pourront siéger à la commission paritaire
que pour remplacer le membre titulaire de la même organisation syndicale.
Les membres de la commission doivent tous travailler dans la profession et résider
dans le ressort de la compagnie régionale.
La durée de leurs fonctions est de trois années ; elle est renouvelable.
Pour pouvoir fonctionner, la commission devra être composée paritairement
de quatre membres au moins, à raison de deux membres représentant
les employeurs et de deux membres représentant les salariés.
ARTICLE 34
TITRE XIII : REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS - INTERPRETATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE.
SECTION I : Des commissions paritaires régionales.
Procédure de saisie.
En vigueur non étendu
La commission paritaire régionale est saisie par la partie la plus diligente
au moyen d'une requête adressée par lettre recommandée au
président de la compagnie régionale. Cette requête doit
exposer tous les motifs de la demande.
Le président de la compagnie régionale devra aussitôt convoquer,
par lettre recommandée, les membres de la commission pour une réunion
qui devra avoir lieu dans un délai maximum de dix jours à compter
de la réception de la requête ; la convocation contiendra les points
essentiels faisant l'objet du litige.
Une convocation sera également adressée aux parties intéressées
au conflit, qui devront obligatoirement y déférer.
IDCC : 1282
Organisations patronales signataires :
Chambre nationale des commissaires-priseurs ;
Syndicats des commissaires-priseurs de province.
Syndicats de salariés signataires :
Syndicat C.G.T.-F.O. ;
Syndicat C.F.D.T. ;
Syndicat C.F.T.C. ;
Syndicat C.G.C.
ARTICLE 35
TITRE XIII : REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS - INTERPRETATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE.
SECTION I : Des commissions paritaires régionales.
Présidence.
En vigueur non étendu
A l'ouverture de la réunion, les membres de la commission désignent
parmi eux un président et un secrétaire de séance, pris
alternativement à chaque séance, l'un parmi les employeurs, l'autre
parmi les salariés. La première réunion sera présidée
par un représentant des salariés.
ARTICLE 36
TITRE XIII : REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS - INTERPRETATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE.
SECTION I : Des commissions paritaires régionales.
Conciliation.
En vigueur non étendu
En cas de conciliation, le secrétaire dressera, séance tenante,
un procès-verbal de l'accord qui sera signé par tous les membres
présents et les parties. A défaut de conciliation, il sera également
dressé un procès-verbal.
Un exemplaire du procès-verbal sera conservé aux archives de la
commission ; il en sera remis également un exemplaire à chacune
des parties.
ARTICLE 37
TITRE XIII : REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS - INTERPRETATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE.
SECTION II : De la commission paritaire nationale.
Rôle.
En vigueur non étendu
La commission paritaire nationale a pour rôle, d'une part, de régler
les problèmes résultant de l'interprétation des clauses
de la convention collective nationale, d'autre part de se substituer, en tant
que de besoin, à la carence ou défaillance d'une commission paritaire
régionale.
ARTICLE 38
TITRE XIII : REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS - INTERPRETATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE.
SECTION II : De la commission paritaire nationale.
Composition.
En vigueur non étendu
En raison de sa compétence, la commission paritaire nationale est composée
de dix membres désignés par les organisations syndicales ou professionnelles
signataires de la présente convention collective nationale, et choisis
en priorité parmi les personnes physiques ayant participé à
la rédaction de la présente convention.
ARTICLE 39
TITRE XIII : REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS - INTERPRETATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE.
SECTION II : De la commission paritaire nationale.
Durée - Fonctionnement.
En vigueur non étendu
La commission paritaire nationale est composée de la même manière
que les commissions régionales, pour une même durée, avec
un fonctionnement identique et dans les mêmes conditions de renouvellement.
IDCC : 1282
Organisations patronales signataires :
Chambre nationale des commissaires-priseurs ;
Syndicats des commissaires-priseurs de province.
Syndicats de salariés signataires :
Syndicat C.G.T.-F.O. ;
Syndicat C.F.D.T. ;
Syndicat C.F.T.C. ;
Syndicat C.G.C.
ARTICLE 40
TITRE XIII : REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS - INTERPRETATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE.
SECTION II : De la commission paritaire nationale.
Interprétation de la convention.
En vigueur non étendu
Sur la requête de la partie la plus diligente, la commission nationale
donnera un avis sur l'interprétation d'une clause conventionnelle.
Le secrétaire de séance en dressera, séance tenante, un
procès-verbal qui sera signé par tous les membres présents.
Il en sera conservé un exemplaire aux archives de la commission, d'autres
seront remis aux parties.
ARTICLE 41
TITRE XIII : REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS - INTERPRETATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE.
SECTION III : Dispositions transitoires et renouvellement.
En vigueur non étendu
La première désignation des membres de ces diverses commissions
devra être faite dans un délai de trois mois suivant la signature
de la présente convention, par lettres recommandées adressées
aux présidents régionaux et national.
Trois mois avant l'expiration de chaque période triennale, il sera procédé
de même façon pour le renouvellement des membres.
ARTICLE 42
TITRE XIV : PREVOYANCE.
En vigueur non étendu
Les employeurs devront, dans le délai de six mois, après la signature
de la présente convention, adhérer à un régime de
prévoyance assurant le versement de prestations en espèces, en
cas d'incapacité de travail (maladie, maternité, accident du travail
ou invalidité) et le versement d'un capital décès, d'une
rente de conjoint et d'une allocation d'éducation.
La participation de l'employeur à ce régime de prévoyance
sera de 1,50 p. 100 du salaire plafonné.
ARTICLE 43
TITRE XV : RETRAITES COMPLEMENTAIRES.
En vigueur non étendu
Les employeurs devront, dans un délai de six mois, après la signature
de la présente convention, uniformiser les régimes de retraites
complémentaires déjà en usage dans la profession.
ARTICLE 44
TITRE XVI : FORMATION PROFESSIONNELLE.
En vigueur non étendu
Les signataires s'engagent à favoriser dans toute la mesure du possible
la formation professionnelle, en utilisant au maximum tous les moyens mis à
leur disposition (et plus particulièrement les cours de perfectionnement
professionnels existants).
D0
En vigueur signataires
En vigueur non étendu